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TJ 01053, 25 sept. 2025, RG 25/00161


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00161
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
68dc27c2b3454b98788c9164

Texte de la décision

2,094 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

jugement du 25 SEPTEMBRE 2025
constatant le désistement d’instance

N° RG 25/00161 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBJ2

N° minute : 25/00335

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEUR

Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 25 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025

copies délivrées le à :
S.A. COFIDIS
Monsieur [N] [V]

FAITS ET PROCEDURE :

La juridiction a été saisie par acte introductif en date du 11 avril 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 juin 2025 et successivement renvoyée jusqu'à l'audience du 25 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'en application de l'article 385 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

Que selon les articles 394 et suivants, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ;

Qu'à l'audience du 25 septembre 2025, la S.A. COFIDIS, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions de désistement d’instance à l’encontre de la partie défenderesse ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas formé de demande reconventionnelle ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE le désistement de la S.A. COFIDIS de sa demande ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Le Greffier Le Juge

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