TJ 51454, 16 sept. 2025, RG 25/00967
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3
MINUTE N° C3-25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 Septembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 25/00967 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FBRB
AFFAIRE :
[T] [H] épouse [S],
[P] [S]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE aux avocats
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T], [C], [U] [H] épouse [S]
née le 08 Septembre 2000 à REIMS (51100)
2 rue du Général Carré
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS
et
Monsieur [P] [S]
né le 24 Novembre 1989 à JIJEL (ALGÉRIE)
17 rue Pierre de Coubertin
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Séverine COUTTIN,
AUDIENCE D’ORIENTATION : le 24 juin 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 16 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
[T], [C], [U] [H] et [P] [S] se sont mariés le 10 août 2019 par-devant l’Officier d’Etat Civil de REIMS (51), sans contrat préalable. Aucun enfant n’est né de cette union.
Selon requête conjointe communiquée au greffe le 24 mars 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’issue de l’audience d’orientation du 24 juin 2025, les parties n’ont pas sollicité de mesures provisoires et demandé la clôture de la mise en état aux fins de jugement. Le juge a ordonné la clôture de l’affaire sur le siège et invité les parties à déposer leurs dossiers ce même jour, le délibéré étant fixé au 18 juillet 2025 prorogé au 16 septembre 2025.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu la requête conjointe en date du 05 Mars 2025 déposée au greffe le 24 mars 2025,
Vu les articles 3,a,1 et 7 du Réglement Bruxelles II TER (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019,
Vu l’article 8a du Règlement (UE) dit ROME III n° 1259/2010 du 20 décembre 2010,
Considérant que le domicile conjugal fixé en France de manière stable emporte compétence du juge français et application de la loi française,
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
Que selon l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce ;
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce
Qu’en l’espèce, il résulte de l’aveu des deux époux que la cessation de la communauté de vie remonte au 1er juillet 2021 ;
Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu’il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu qu’il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 01 juillet 2021, date de leur séparation effective ;
Attendu sur les dépens et frais irrépétibles, qu’en vertu des termes de la requête conjointe, chaque partie consererea la charge de ses dépens et frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 24 Mars 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
[T], [C], [U] [H] épouse [S]
née le 08 septembre 2000 à REIMS (MARNE)
et
[P] [S]
né le 24 novembre 1989 à JIJEL (ALGÉRIE)
mariés le le 10 août 2019 à REIMS (MARNE)
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er juillet 2021;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 16 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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