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TJ 76540, 25 sept. 2025, RG 25/01678


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Date
25/09/2025
Numéro
25/01678
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Divorces
Type
other
Id
68dc2accb3454b98788cbf52

Texte de la décision

4,547 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 25 septembre 2025

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 25/01678 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NARK / GG
Affaire : [Y] / [L]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [I], [X] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 8] (RUSSIE)
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001384 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

représentée par Me Charlotte TERSIN, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (RUSSIE)
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001701 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

représenté par Me Nadejda BIDAULT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 01 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine [M]
Greffier : Madame Angèle LAROCHE

LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]
 
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des parties et ses conséquences, en y appliquant la loi française,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial et que la loi française est applicable ;

CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;

CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 12 mai 2025 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à la présente décision ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [N] [L], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (Russie),

et de

Mme [I], [X] [Y], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 8] (Russie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Seine-Maritime) ;

DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les parties, relativement aux biens, au jour de la demande en divorce, soit le 14 avril 2025 ;

RAPPELLE que, à l'issue du prononcé du divorce, chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l'autre ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE en tant que de besoin les parties à la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin devant le notaire de leur choix, après le prononcé du divorce, et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;

CONDAMNE Mme [I] [Y] et M. [N] [L] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour le second ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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