TJ 77284, 29 sept. 2025, RG 25/01358
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Texte de la décision
- N° RG 25/01358 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED64
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01358 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED64 - Mme [F] [T]
Ordonnance du 29 septembre 2025
Minute n°25/742
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [O] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [F] [T]
née le 21 Juin 1990 à (BULGARIE), demeurant RHVS 4 chemin de la mare Lorin - 77124 PENCHARD
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 24 septembre 2025 dont fait l’objet Mme [F] [T],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 29 septembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [F] [T], reçue et enregistrée au greffe le 29 septembre 2025 à 14H27,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 29 septembre 2025 à 14H27 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 29 septembre 2025,
Mme [F] [T] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 26 septembre 2025 à 15 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 28 septembre 2025 à 15 heures pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, déambulation nocturne avec risque secondaire.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 26 septembre 2025 à 15 heures et renouvelée de manière exceptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [F] [T] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [F] [T],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025 à 17h14,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [F] [T] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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