TJ 92050, 30 sept. 2025, RG 24/02502
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02502 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5CM
N° de minute :
S.A.S. EDITIONS LARIVIERE
c/
S.A.S. [Localité 5] 12 MOZART
DEMANDERESSE
S.A.S. EDITIONS LARIVIERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1202
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 5] 12 MOZART
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Maître Olivier JACQUIN de la SELEURL JACQUIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0428
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 octobre 2024, la S.A.S. EDITIONS LARIVIERE a assigné en référé la S.A.S. [Localité 5] 12 MOZART.
Selon le courriel RPVA en date du 4 avril 2025 la S.A.S. SA EDITIONS LARIVIERE a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
La S.A.S. [Localité 5] 12 MOZART n’ a répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur n’a pas fait de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.A.S. EDITIONS LARIVIERE s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/02502 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5CM ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la S.A.S. SA EDITIONS LARIVIERE aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 6], le 30 Septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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