TJ 22278, 30 sept. 2025, RG 25/00655
Vérifier : TJ 22278, 30 sept. 2025, RG 25/00655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 30 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 30 Septembre 2025
N° RG 25/00655 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXN7
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Septembre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trente Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l'issue des débats .
ENTRE :
La S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Maître Carole LE GALL-GUINEAU de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
Madame [S] [J] [V] [Y] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - défaillante
Afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier en VEFA, la SA AXA Banque a consenti le 12 novembre 2018 un prêt d'un montant de 201 439 € à Mme [S] [Y].
La SA Crédit logement s'est engagée à garantir le remboursement de ce prêt.
En raison d'impayés la SA AXA Banque a actionné la garantie.
Dans ces circonstances, la SA crédit logement a assigné Mme [S] [Y] en paiement par acte du 11 mars 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Mme [S] [Y] n'a pas constitué avocat.
La SA crédit logement demande au tribunal au visa de l'article 2308 du code civil de condamner Mme [S] [Y] à lui payer la somme de 176 638,41 € arrêtée à la date du 11 décembre 2024 outre intérêts au taux légal postérieurement, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE
Mme [S] [Y] n'ayant pas constitué avocat sera statué dans les termes de l'article 472 du code de procédure civile.
Contenu de la date de signature du contrat il sera fait application des dispositions en matière de cautionnement antérieures à l'ordonnance du 15 septembre 2021.
Selon l'article 2305 du code civil dans sa version applicable à l'espèce la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Au soutien de sa demande en paiement la caution produit le contrat de prêt, son engagement, un courrier recommandé du 15 janvier 2024, une demande d'appel en garantie, une quittance subrogative du 5 février 2024, un courrier recommandé du 31 janvier 2024, un courrier recommandé du 15 mai 2024, les courriers recommandés du prêteur mettant en demeure Mme [S] [Y] de payer les mensualités impayées et lui notifiant la déchéance du terme, un décompte arrêté au 7 septembre 2024, une quittance subrogative du 18 novembre 2024, une mise en demeure du 14 novembre 2024 et un décompte au 11 décembre 2024,
Il ressort de ces pièces qu'à compter du 10 octobre 2023 Mme [S] [Y] a été défaillante dans le remboursement du prêt souscrit, que la SA Crédit logement informée par le prêteur a elle-même informé Mme [Y] qu'elle devait régulariser les impayés auprès de la A AXA Banque, que malgré cette information la SA Crédit logement a payé à sa place la somme de 3 948,24 € ce dont le prêteur lui a accusé réception en émettant une quittance subrogative le 5 février 2024.
Ces pièces renseignent également sur le fait que la caution a informé la débitrice que le prêteur était susceptible de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt , ce qu'il a fait le 11 septembre 2024 par courrier recommandé reçu le 17 septembre 2024
après délivrance d'une mise en demeure préalable.
De la même façon la SA Crédit logement a réglé les sommes dues dans le cadre de l'exigibilité anticipée du prêt à hauteur de 171 989,58 € ce dont la SA AXA Banque a accusé réception en établissant une seconde quittance subrogative le 18 novembre 2024.
La SA Crédit logement produit un décompte arrêté au 11 décembre 2024 reprenant les sommes quittances et le calcul de l'intérêt au taux légale à compter des paiements.
La SA Crédit logement qui rapporte la preuve des sommes réglées pour Mme [S] [Y] est bien fondée à exercer son recours contre elle et justifie du montant de sa créance.
En conséquence il convient de condamner Mme [S] [Y] à payer à la SA Crédit logement la somme de 176 638,41 € arrêtée à la date du 11 décembre 2024 outre intérêts au taux légal postérieurement et jusqu'à complet paiement.
Mme [S] [Y] qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à la SA Crédit logement la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Condamne Mme [S] [Y] à payer à la SA Crédit logement la somme de 176 638,41€ arrêtée à la date du 11 décembre 2024 outre intérêts au taux légal postérieurement et jusqu'à complet paiement ;
Condamne Mme [S] [Y] aux dépens et à payer à la SA Crédit logement la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.