TJ 62160, 29 sept. 2025, RG 25/01869
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Texte de la décision
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq
[10]
Le 29 Septembre 2025
MINUTE N°
N° RG 25/01869 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FUR
AFFAIRE : [V] [W] [Z] [T] / [A] [Y] [U] [X] épouse [T]
MM/SM
DEMANDEURS
[V] [W] [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
[A] [Y] [U] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie MAUCLERE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 Mai 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2025 et prorogé au 29 Septembre 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 11 avril 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 mai 2025,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [A] [Y] [U] [X],
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11],
et
Monsieur [V] [W] [Z] [T],
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 7],
le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [A] [X] et de Monsieur [V] [T], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 1er février 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit que chaque partie supportera les dépens par moitié.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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