TJ 62160, 29 sept. 2025, RG 23/02188
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Texte de la décision
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq
JAF CAB 2
Le 29 Septembre 2025
MINUTE N°
N° RG 23/02188 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75NVG
AFFAIRE : [X] [E] [V] [C]
C/ [N] [L] [J] [T] [G]
MM/SM
DEMANDEUR
[X] [E] [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[N] [L] [J] [T] [G]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emilie LESCHAEVE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(A.J. Totale numéro 2023/1076 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie MAUCLERE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 09 Mai 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2025 et prorogé au 29 Septembre 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 19 avril 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 juillet 2023,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [X], [E], [V] [C],
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5],
et
Madame [N], [L], [J], [T] [G],
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5],
le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 5] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Monsieur [X] [C] et de Madame [N] [G], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 19 avril 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Condamne Monsieur [X] [C] à payer à Madame [N] [G] la somme de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Monsieur [X] [C] peut se libérer de cette somme par des versements mensuels de 300 euros pendant 40 mois ;
Dit que ces versements sont dus au plus tard le 5 de chaque mois et, pour la première fois, le 5 du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement acquiert force de chose jugée ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale en ce qui concerne [S] [C] ;
Condamne Monsieur [X] [C] à verser à Madame [N] [G] la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit 200 euros au total, au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation d’[P] et [S] [C] ;
Dit qu’en ce qui concerne [P] [C], Monsieur [X] [C] se libère du paiement de la contribution en versant la somme due directement entre les mains de l’enfant majeur ;
Dit que ces contributions sont dues à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [X] [C] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Dit n'y avoir lieu au versement de cette contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle qu'en conséquence, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la présente procédure ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même s’il en est fait appel par l’une d’elles.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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