TJ 49007, 22 sept. 2025, RG 24/02032
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Texte de la décision
22 Septembre 2025
AFFAIRE :
[G] [K]
, [H] [P] épouse [K]
, [M] [Y]
C/
[J] [Z]
, [C] [Q]
N° RG 24/02032 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HU3L
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [K]
né le 18 Janvier 1959 à [Localité 1] BELGIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2] SUISSE
Représentant : Me Patrick GRISILLON, avocat au barreau D’ANGERS
Madame [H] [P] épouse [K]
née le 28 Septembre 1960 à [Localité 3] BELGIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2] SUISSE
Représentant : Me Patrick GRISILLON, avocat au barreau D’ANGERS
Madame [M] [Y]
née le 20 Novembre 1962 à [Localité 4] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrick GRISILLON, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [C] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [R], propriétaires d’un ensemble immobilier sur une parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 4], ont réalisé une division dudit ensemble immobilier en trois parcelles désormais cadastrées section CN n°[Cadastre 2], située [Adresse 4], CN n°[Cadastre 3], située [Adresse 2] et CN n° [Cadastre 4], située [Adresse 3].
M. et Mme [R] ont vendu ces trois parcelles à la société Sirah.
Par acte authentique du 2 octobre 2019, la société Sirah a vendu à M. [G] [K] et Mme [H] [P] épouse [K] la parcelle cadastrée section CN n° [Cadastre 2].
Par acte authentique du 10 octobre 2019, la société Sirah a vendu à Mme [N] [Y] la parcelle cadastrée section CN n° [Cadastre 3].
Par acte authentique du 9 décembre 2019, la société Sirah à vendu à M. [J] [Z] et Mme [C] [Q] la parcelle cadastrée section CN n° [Cadastre 4].
M. [Z] et Mme [Q] ont construit une maison individuelle d’habitation sur leur parcelle et réalisé des travaux d’aménagements de leur terrain comprenant l’édification d’un mur de clôture les séparant des parcelles cadastrées sections CN n° [Cadastre 2] et CN n° [Cadastre 3], ainsi que la construction d’une piscine à la place d’une mare.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, M. et Mme [K] ainsi que Mme [Y] ont fait assigner Mme [Q] et M. [Z] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 701, 1240 et 1241 du Code civil, de voir :
-Juger interrompues les prescriptions et notamment celle afférente à l’adossement éventuel de terre sans autorisation sur le mur privatif de Mme [Y]
-Juger fautifs et engagées les responsabilités civiles de M. [J] [Z] et Mme [C] [Q]
-Les condamner “in solidum” à prendre en charge les coûts des travaux de rétablissement de la servitude d’écoulement des eaux pluviales
-Les condamner “in solidum” sous astreinte à effectuer les travaux dans un délai d’un mois à compter du jugement statuant sur la nature et le coût des travaux
Les condamner solidairement à payer :
-La somme provisoire de 5 000 euros à Mme [Y] à valoir sur ses préjudices
-La somme provisoire de 1 500 euros aux époux [K] à valoir sur leurs préjudices
-Ordonner publicité du jugement statuant sur les travaux aux hypothèques et aux frais de M. [J] [Z] et Mme [C] [Q] pour les parcelles sises et cadastrées :
-parcelle CN [Cadastre 3] sise [Adresse 2] à [Localité 4]
-parcelle CN [Cadastre 2] sise [Adresse 4] à [Localité 4]
-parcelle CN [Cadastre 4] sise [Adresse 3] à [Localité 4]
-Ordonner exécution provisoire
Par conclusions d’incident notifiées le 17 décembre 2024, M. et Mme [K] et Mme [Y] demandent au juge de la mise en état de :
S’entendre désigner tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état avec pour mission de :
-Se faire communiquer par les parties tous documents utiles,
-Visiter, en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées, les immeubles litigieux, les décrire et dire :
-Si les terres rehaussées et les ouvrages réalisés par M. [Z] et Mme [Q] empiètent sur les parcelles des époux [K] et de Mme [Y],
-Si ces immeubles présentent des désordres et des défauts d’évacuation des eaux pluviales,
-Dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés et les défauts d’évacuation des eaux pluviales et en indiquer l’importance et la cause,
-Décrire les troubles subis par les requérants, en précisant si, à son avis, ils excèdent les inconvénients normaux de voisinage,
-Décrire l’importance et la nature des travaux propres à remédier au défaut d’écoulement des eaux usées, et à réparer les désordres subis par M. et Mme [K] d’une part, et par Mme [Y], d’autre part ; en évaluer le coût et la durée,
-Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par M. et Mme [K] d’une part, et par Mme [Y], d’autre part,
-Dire si, après réalisation des travaux préconisés, les immeubles des requérants seront affectés d’une moins-value,
-D’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
-Répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachant,
-En cas d’urgence, déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux estimés indispensables,
-Réserver les dépens
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, M. [Z] et Mme [Q] demandent au juge de la mise en état de leur donner acte qu’ils formulent leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un expert avec mission d’usage et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
“5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.”
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les demandeurs exposent que le mur construit par M. [Z] et Mme [Q] a été érigé sur les parcelles cadastrées CN n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], constituant un empiètement sur leurs propriétés.
Ils ajoutent que le mur constitue un obstacle à l’écoulement des eaux pluviales tout comme le rehaussement de terre, causant une accumulation d’eau sur la partie basse du terrain de M. et Mme [K], ainsi que des inondations dans la maison de Mme [Y].
M. [Z] et Mme [Q] formulent toutes protestations et réserves d’usage sur ladite demande.
La mesure d'instruction sollicitée ne se heurte donc à aucune opposition et apparaît nécessaire dès lors qu'il résulte des éléments de la cause, notamment des différents constats de Me [T], commissaire de justice, produits aux débats par M. et Mme [K] et Mme [Y], que seule l'intervention d'un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation évoquée dans leurs écritures.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Les frais seront avancés par M. et Mme [K] et Mme [Y], demandeurs à la mesure.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 272 du code de procédure civile, et prononcée par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise, et commet pour y procéder,
M. [D] [V], demeurant [Adresse 5] -expert près la cour d’appel d’Angers (architecture, ingénierie, maîtrise d’oeuvre), avec mission de :
- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tous rapports techniques ou rapports d'expertise déjà effectués à la demande de l'une ou l'autre des parties ;
- se rendre sur les lieux :
-[Adresse 4] à [Localité 4] chez M. et Mme [K] ;
-[Adresse 2] à [Localité 4] chez Mme [Y] ;
-[Adresse 3] à [Localité 4] chez M. [Z] et Mme [Q] ;
- visiter, en présence des parties, les immeubles litigieux, les décrire et dire :
* si les terres rehaussées et les ouvrages réalisés par M. [Z] et Mme [Q] empiètent sur les parcelles des époux [K] et de Mme [Y] ;
* dire si ces immeubles présentent des désordres et entraînent des défauts d’évacuation des eaux pluviales ;
- dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés et les défauts d’évacuation des eaux pluviales et en indiquer l’importance et la cause ;
- dire quelles sont les causes de ces désordres ou non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre ou à toute autre cause que l’expert indiquera ;
- décrire les troubles éventuellement subis par les requérants, en précisant si, à son avis, ils excèdent les inconvénients normaux de voisinage ;
- décrire l’importance et la nature des travaux propres à remédier au défaut d’écoulement des eaux usées, et à réparer les désordres subis par M. et Mme [K] d’une part, et par Mme [Y], d’autre part ; évaluer le coût et la durée d’exécution des travaux ;
- dire si, après réalisation des travaux préconisés, les immeubles des requérants seront affectés d’une moins-value et donner, le cas échéant, son avis sur son importance ;
- évaluer l’ensemble des préjudices subis par M. et Mme [K] d’une part, et par Mme [Y], d’autre part, notamment le trouble de jouissance ;
- d’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
FIXE à 4 000 euros (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [G] [K], Mme [H] [K] et Mme [M] [Y] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
DIT
qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
DIT que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
DIT que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport (pré-rapport), le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
DIT que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
DIT que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
DIT que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 12 novembre 2026 pour conclusions de Me Patrick Grisillon, conseil de M. [G] [K], Mme [H] [K] et Mme [M] [Y] ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 26/05/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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