TJ 57672, 29 sept. 2025, RG 24/01725
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I - RG 24/01725 - N° Portalis DBZL-W-B7I-D2JM
Minute n°2025/534
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [D],
demeurant 61 Grand rue - 57970 KUNTZIG,
représenté par Maître Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [I] [M] épouse [D],
demeurant 61 Grand rue - 57970 KUNTZIG,
représentée par Maître Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Mutuelle L‘AUXILIAIRE,
demeurant 20 Rue Garibaldi - BP 6402 - 69413 LYON,
représentée par Maître Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. SAA LA LUXEMBOURGEOISE,
demeurant 09 Rue Fischbach - L-3372 LEUDELANGE (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. CA BTP,
demeurant 25 rue du Hackenberg - 57970 BUDLING,
représentée par Maître Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. RIX ET CIE,
demeurant Rue de Sanem - Zone Artisanale - L4485 SOLEUVRE - LUXEMBOURG, représentée par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
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MOTIFS
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 31 mars 2025 ordonnant une mesure de médiation et désignant Monsieur [N] [E] en qualité de médiateur ;
Vu le courriel du médiateur en date du 16 septembre 2025 reçu au greffe de la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Thionville, sollicitant une prolongation de mission ;
Il convient, afin de permettre au médiateur de mener à bien la mission qui lui a été confiée, de renouveler celle-ci pour une durée de trois mois, le délai courant à compter de la fin de la première mission.
À l’expiration de la mesure de médiation, les parties pourront, le cas échéant, poursuivre leurs discussions par voie de médiation conventionnelle ou saisir le juge d’une demande d’homologation en cas d’accord.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire :
RENOUVELONS la mission du médiateur pour une durée de trois mois.
RAPPELONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose.
RAPPELONS qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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