TJ 21231, 19 sept. 2025, RG 23/01349
Vérifier : TJ 21231, 19 sept. 2025, RG 23/01349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
5ème CHAMBRE - C. CONSEIL
MINUTE N°
DU : 19 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01349 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H432
Jugement Rendu le 19 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[R] [T]
C/
[O] [V]
ENTRE :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédérique BRUNN, avocat plaidant au barreau de COLMAR et Me Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocat postulant au barreau de DIJON - 104
DEMANDEUR
ET :
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON - 26
DÉFENDERESSE
[Adresse 15], désignée par ordonnance du juge des tutelles des mineurs du 30 juin 2023 en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenté le mineur [C] [T] [V], dont le siège social est sis [Adresse 8]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-21231-2023-004063 du 25 septembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 72
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DÉBATS :
Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente
: Madame Magalie MERLO, Juge des Affaires Familiales
Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ
En chambre du conseil le 16 mai 2025 ;
DÉLIBÉRÉ :
- au 19 septembre 2025
- Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Hervé BENETON
- signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Emilie CAMPANAUD
Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
Me Virginie PUJOL
Parquet
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 13 mars 2018 par Monsieur [R] [T] à l’égard de l’enfant [C] [I] [M] [K] [T] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 14] (Bas-Rhin) de Madame [O] [V]; Dit que l’enfant se nommera désormais “[C] [V]” ; Dit que lorsque le présent jugement sera passé en force de chose jugée, il sera transcrit à la diligence du procureur de la République en marge de l’acte de naissance de l’enfant ; Supprime la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter du 20 décembre 2022; Condamne Madame [O] [V] à rembourser à Monsieur [R] [T] la somme de 1.686,02 € (mille six cent quatre vingt six euros et deux centimes) sur le fondement de l’article 1302 du code civil ; Condamne Madame [O] [V] à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre des dommages et intérêts ; Condamne Madame [O] [V] à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [O] [V] aux entiers dépens de l’instance, frais d’expertise inclus, en autorisant Maître PUJOL à recouvrer contre Madame [V] ceux des dépens dont elle a fait l’avance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Fait à [Localité 12] le 19 septembre 2025 Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.