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TJ 57463, 30 sept. 2025, RG 25/00194


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Date
30/09/2025
Numéro
25/00194
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Type
other
Id
68dc42b9b3454b98788e3cb5

Texte de la décision

6,805 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00194 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LI26

Minute JCP n° 25/392

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BATIGERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me KASTLER Séréna, avocate au barreau de THIONVILLE

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ

GREFFIER : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique de référé du 03 juillet 2025

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me KASTLER Séréna par LS (+pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à M. [N] [P] par LS

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er décembre 2023, la S.A. BATIGERE HABITAT a consenti à Monsieur [P] [N] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 510,25 euros ainsi que 83,26 euros pour les charges.

En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la S.A. BATIGERE HABITAT a fait signifier à Monsieur [P] [N] le 28 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2.063,62 euros.

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025 remis à étude, la S.A. BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d'une indemnité d'occupation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2025 puis renvoyée et retenue à l'audience du 3 juillet 2025 .

Aux termes de son assignation, la S.A. BATIGERE HABITAT demandait au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [N] ;Condamner Monsieur [P] [N] à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 3.055,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 107,30 euros ;Condamner Monsieur [P] [N] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 611,35 euros représentant les loyers et charges à compter de la date d'expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité. Cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle ; Condamner Monsieur [P] [N] à payer à la S.A. BATIGERE HABITAT la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [P] [N] à tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer ; Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
À l'audience, la S.A. BATIGERE représentée par son conseil indique qu'elle renonce aux demandes principales en résiliation de bail, en expulsion, au paiement de l'arriéré locatif et à la fixation d'une indemnité d'occupation, mais elle maintient ses demandes concernant condamnation d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Elle précise que le locataire a soldé sa dette locative et continue à payer les loyers courants.

En défense, Monsieur [P] [N], quoique régulièrement assigné, n'était ni présent ni représenté, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.

L'affaire était mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 30 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, l'ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.

Sur les demandes principales :

En l'espèce, la S.A. BATIGERE HABITAT n’ayant pas soutenu ses demandes en constat de l’acquisition de la clausee résolutoire, aux fins d’expulsion du locataire, au paiement de l'arriéré locatif et à la fixation d’un indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu à statuer.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision:

Sur les dépens:

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La présente instance ayant été initiée en raison de la dette locative de Monsieur [N], le bienfondé n’en étant pas contestable, il convient de mettre les dépens à la charge du défendeur.

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [N], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la la société BATIGERE HABITAT la somme de 250 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité.

Sur l'exécution provisoire:

En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline GUETAZ, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire , en premier ressort, après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [P] [N] à payer à la S.A. BATIGERE HABITAT la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [N] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024 , de l'assignation en référé du 6 février 2025 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 7 février 2025 ;

REJETONS toute autre demande ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.

La greffière La vice-présidente

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