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TJ 73011, 29 août 2025, RG 24/00294


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Date
29/08/2025
Numéro
24/00294
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
68dc45c2b3454b98788e7329

Texte de la décision

6,195 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU 29/08/2025

N° RG 24/00294 - N° Portalis DB2O-W-B7I-CX6W N° MINUTE : 25/00090

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires LE RENNE
représenté par son syndic la SARL VINDICIS
[Adresse 1]
représenté par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Chloé MARTIN du cabinet CMG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [S]
[Adresse 2] (ROYAUME UNI)

Madame [Y] [S]
[Adresse 2] (ROYAUME UNI)

Tout deux non comparants, ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers

Débats : en audience publique le : 08 Juillet 2025

Décision Réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 29 Août 2025

Exécutoire délivré le : 29/08/2025 à Me ASSIER

Par jugement avant dire droit en date du 18 février 2025 auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il a été ordonné la réouverture des débats et le syndicat des copropriétaires LE RENNE, représenté par son syndic en exercice la société VINDICIS, sis [Adresse 3] à [Localité 1] a été invité à fournir un justificatif de la propriété du lot n°68, sur un document officiel.

Par conclusions récapitulatives transmises par actes à l’étranger du 11 juin 2025 valant citation à l’audience de renvoi, le syndicat des copropriétaires a produit une copie de l’état hypothécaire de Monsieur [K] [S] et de Madame [Y] [S], mentionnant qu’ils sont propriétaires du lot n°68. Il a par ailleurs conclu à leur condamnation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.425,11 euros au titre des charges impayées arrêtées au 02 avril 2025, la somme de 570,84 euros au titre des provisions sur charges, outre 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile.

Les défendeurs n’ont pas comparu, ni constitué avocat.

L’affaire a été retenue le 08 juillet 2025 et mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI

• Sur les sommes dues par Monsieur [K] [S] et Madame [Y] [S] au titre des charges de copropriété :

Suite à la réouverture, il a été justifié par la production de l’état hypothécaire de Monsieur [K] [S] et de Madame [Y] [S] qu’ils sont propriétaires indivis du lot n°68.

Il sera donc fait droit à la demande en paiement au regard des pièces produites et de l’extrait de compte actualisé et arrêté au 2 avril 2025. En conséquence, Monsieur [K] [S] et Madame [Y] [S] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires, chacun pour leur part dans l’indivision :

- la somme de 8.897,11 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2025 (9.425,11 € d’arriéré – 528 € de frais), outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025,

- la somme de 570,84 euros concernant les charges provisionnelles devenues exigibles au titre de l’exercice 2024/2025 par l’application de l’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Soit un total de 9.467,95 euros, déduction faite des frais qui vont être examinés infra.

. • Sur les frais :

Conformément aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les frais qui sortent de la gestion courante et traduisent des diligences réelles peuvent être facturés au copropriétaire débiteur.

Les frais de mise en demeure facturés en octobre 2023 seront retenus à hauteur de 48 euros, un solde débiteur existant à ce moment-là.

En revanche, les frais de « transmission dossier avocat » seront déduits du décompte produit aux débats pour la somme de 480 euros dès lors qu’il ressort du contrat de syndic qu’ils sont prévus en cas de diligences exceptionnelles et qu’il n’est pas démontré de telles diligences dans ce dossier.

Quant au coût de l’assignation, il fait partie des dépens et sera examiné à ce titre.

Monsieur [K] [S] et Madame [Y] [S] seront donc condamnés à payer au titre des frais justifiés et nécessaires depuis l’exercice 2023/2024 la somme de 48 euros.

• Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans la présente instance. Il lui sera donc alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile de condamner la partie défenderesse aux dépens.

• Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 481-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS :

[...], présidente, statuant publiquement, par procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:

- CONDAMNE Monsieur [K] [S] et Madame [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RENNE, [Adresse 3] à [Localité 1], chacun pour leur part dans l’indivision :

◦ la somme de 8.897,11 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025,

◦ la somme de 570,84 euros concernant les charges provisionnelles devenues exigibles au titre de l’exercice 2024/2025 par l’application de l’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,

◦ la somme de 48 euros au titre des frais justifiés,

- CONDAMNE Monsieur [K] [S] et Madame [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RENNE la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE Monsieur [K] [S] et Madame [Y] [S] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRÉSENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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