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TJ 73011, 29 août 2025, RG 25/00052


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Date
29/08/2025
Numéro
25/00052
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
68dc45c2b3454b98788e732f

Texte de la décision

10,143 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29/08/2025

N° RG 25/00052 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C2AZ N° MINUTE : 25/171

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [Y] [T] [G]
[Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me BRUN substituant Me Pierre louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC, avocats au barreau de CHAMBERY

Madame [U] [C] [N] [G]
[Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me BRUN substituant Me Pierre louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC, avocats au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEURS :

Madame [Z] [X] [H] épouse [F]
[Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

Monsieur [A] [W] [F]
[Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers

Débats : en audience publique le : 08 Juillet 2025

Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 29 Août 2025

Exécutoire délivré le : 29/08/2025 à Mes CHOPINEAUX et SALVISBERG

M. [R] et Mme [U] [G] ont hérité suivant acte dévolutif successoral du 6 septembre 2024 de la parcelle n°[Cadastre 1] située à [Localité 2], appartenant antérieurement à M. [Y] [G] et sont propriétaires indivis de la parcelle voisine cadastrée section B n°[Cadastre 2].

M. [F] et Mme [H] sont propriétaires de la parcelle contigüe cadastrée section [Cadastre 3] B n°[Cadastre 4] sur laquelle ils ont construit leur maison individuelle suivant permis de construire modificatif du 12/12/2019.

Suite à un litige relatif à des empiétements du fait de la construction de la maison des consorts [F]/[H], un procès verbal de constat d’accord partiel a été dressé par un conciliateur de justice et signé le 2 juillet 2021 par M. [Y] [G] d’une part et M. [F] et Mme [H] d’autre part.

Par actes du 31 janvier 2025, M. [R] [G] et Mme [U] [G] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville M. [A] [F] et Mme [X] [H] aux fins de, au dernier état de leurs écritures du 28 avril 2025 :
- les voir condamner à cesser tout empiétement sur leur propriété en supprimant la dalle béton/trottoir et fondations, le surplomb de la toiture dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- les voir condamner à cesser tout empiétement sur leur propriété en supprimant l’angle sud de la dalle maison empêchant le passage entre les parcelles de M. Et Mme [G] et la voie publique dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- les voir condamner à mettre fin aux vues directes illégales créées sur la propriété de M. Et Mme [G] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- les voir condamner solidairement à leur verser la somme provisionnelle de 1.000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts,
- les voir condamner solidairement à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils exposent que l’accord partiel n’a pas pu être exécuté et complété du fait de l’absence d’accord sur le prix de cession du terrain, que le litige demeure donc entier. Ils évoquent le caractère non contestable des empiétements et vues pour solliciter leur suppression et l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin par une injonction sous astreinte.

* * *

Par dernières conclusions du 2 juin 2025, M. [A] [F] et Mme [Z] [H] demandent au juge de:
A titre principal :
- juger que l’accord recueilli le 2 juillet 2021 par conciliateur de justice lie les parties et débouter les demandeurs de tous leurs moyens et prétentions,
- homologuer le procès-verbal de constat d’accord partiel du 2 juillet 2021,
- renvoyer les consorts [G] à saisir le tribunal statuant au fond afin de faire déterminer l’indemnisation et le prix de vente évoqués dans le protocole d’accord signé le 2 juillet 2021,
A titre subsidiaire :
- débouter les consorts [G] de leur demande de suppression de dalle béton/trottoir dont les limites se situent sur la propriété [F] cadastrée section B n°[Cadastre 4], de l’enlèvement de la cloison brise-vue et de la suppression de l’angle Sud de la dalle de la maison,
- donner acte aux époux [F] de ce qu’ils procéderont eux-mêmes à la suppression du surplomb de leur toiture sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir s’il est prévu sa suppression,
- donner acte aux époux [F] de l’engagement de remplacer les vues droits donnant sur la parcelle n°[Cadastre 1] par des châssis fixes équipés de vitrage ferrés translucides dans le délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir s’il est prévu leur remplacement,
Reconventionnellement, condamner in solidum les consorts [G] à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils indiquent qu’un bornage contradictoire de leur parcelle B n°[Cadastre 4] a été réalisé avant leur construction, qu’un accord partiel est intervenu avec M.[G] suite au litige sur des empiétements de toit et de trottoir et qu’il était prévu la cession d’une partie de la parcelle [Cadastre 1] pour régularisation.
Ils concluent que seule la question du prix de cette cession demeure en suspens, mais que les termes de l’accord tiennent les parties, ou à tout le moins que son existence constitue une contestation sérieuse à la saisine du juge des référés.
Subsidiairement ils contestent l’empiétement du “trottoir”et concluent que la cloison brise-vue a été posée par les consorts [G] eux- mêmes . Ils contestent en revanche l’existence d’un quelconque droit de passage à l’angle sud de la maison, tel que sollicité par les demandeurs. Quant au débord de toiture et aux vues droites, ils s’engagent à les supprimer si l’accord passé devant le conciliateur n’était pas reconnu et qu’ils y étaient condamnés.

Suite à trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 juillet 2025. La question d’une méditation a été évoquée. Les défendeurs ont indiqué y être favorables, le demandeur ne se prononçant pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR CE :

A titre liminaire, des précisions ont été apportées sur l’identité de Mme [H], il a été précisé que son prénom est [Z] et non [X] comme indiqué dans l’assignation. En conséquence la présente décision sera rendue à l’encontre de Mme [Z] [H].

Il résulte de l’ensemble des pièces et des explications des parties que le litige date depuis 2019, date de construction de l’habitation des consorts [H] [F].
Suite à diverses discussions, et sur la base d’un bornage contradictoire de la parcelle [Cadastre 4], un procès-verbal de conciliation a été dressé le 2 juillet 2021 sur les questions du débord de toit et du trottoir le long de la borne F entre les défendeurs et l’auteur des demandeurs.

Cet accord, qui contenait des concessions réciproques, prévoyait la cession d’une partie de la parcelle [Cadastre 1] aux fins de régularisation du débord de toit ainsi que le paiement d’une indemnisation.

Cet accord de par ses termes apparaît complet, et il n’appartient pas au juge des référés de réexaminer des points sur lesquels les parties s’étaient mises d’accord. Chacune se doit donc de respecter ses obligations en découlant.

En conséquence, il convient donc de donner force exécutoire à cet accord et de constater le dessaisissement de la juridiction du fait de l’extinction de l’instance concernant les points concernés. Il appartient aux parties, si l’un des points fait difficulté de solliciter un avis d’expert quant à l’indemnisation adéquate, au besoin de façon conjointe avec un médiateur pour les points annexes.

En tout état de cause l’existence d’un accord sur une partie des points évoqués, dans un contentieux global de trouble du voisinage, aboutit à rejeter en référé les demandes formées au regard de contestations sérieuses. De plus aucun trouble manifestement illicite n’est démontré dans la présence espèce.

Aucun préjudice n’étant démontré par les époux [F], leur demande reconventionnelle sur ce point sera rejetée.

Au regard de la nature du contentieux en cause entre voisins, du litige durant depuis 2019, et des concessions réciproques faites dans le cadre de la conciliation de 2021, pour lesquelles chacun se doit de mettre à exécution ses obligations, ce qui n’est pas le cas, aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile. Les demandes de ce chef seront donc rejetées.

Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DONNONS force exécutoire à l’accord passé le 2 juillet 2021 entre M. [Y] [G] (auteur de M. [R] [G] et Mme [U] [G]) d’une part et M. [A] [F] et Mme [Z] [H] d’autre part, qui restera annexé à la présente ordonnance;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction sur les points évoqués dans l’accord ;
RENVOYONS au besoin les parties à saisir un expert et /ou un médiateur quant aux problèmes d’exécution pouvant en découler ;
REJETONS les autres demandes comme soumises à contestations sérieuses ;
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS M. [R] et Mme [U] [G] aux dépens.

AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRESENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,

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