TJ 73011, 29 août 2025, RG 25/00223
Vérifier : TJ 73011, 29 août 2025, RG 25/00223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29/08/2025
N° RG 25/00223 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C3IT N° MINUTE : 25/176
DEMANDEUR :
S.C.I. 2CL
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BAUDOT de la SELARL Egide AvocatsCîmes, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR :
Société de droit étranger WHITE MOUNTAIN [Adresse 2] LIMITED,
assignée en son siège social sis [Adresse 3] (Royaume Uni)
et en son 1er établissement en France sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...] [...]
assistée lors des débats de [...] [...] et de la mise à disposition au greffe de [...] [...], greffiers
Débats : en audience publique le : 08 Juillet 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 29 Août 2025
Exécutoire délivré le : 29/08/2025 à Me BAUDOT
Par acte du 30 mai 2025 et acte de transmission à l’étranger du 30 mai 2025 la SCI 2CL a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société de droit étranger White Mountain [Adresse 2] Limited en son siège social et en son premier établissement en France aux fins de la voir condamner à lui verser :
- la somme de 26.828,55 euros au titre des loyers impayés au 30 avril 2025,
- la somme de 234 euros au titre des obligations d’entretien et de réparation mises à la charge du preneur,
- la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose être propriétaire du [Adresse 2] situé [Adresse 2] à [Localité 1] qu’elle a donné à bail de courte durée dérogatoire des baux commerciaux à la société White Mountain [Adresse 2] Limited afin qu’elle exerce son activité de para-hôtellerie et d’hébergement touristique de courte durée pour la période du 1er décembre 2024 au 30 septembre 2025. Elle indique que le preneur n’a payé que partiellement les loyers et sollicite le paiement de la somme de 26.828,55 euros due à ce titre, outre la somme de 234 euros en réparation d’une serrure du hall d’entrée.
La société de droit étranger White Mountain [Adresse 2] Limited prise en son siège et en son premier établissement en France n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025 et mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la demande en paiement provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ”.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
Il est évoqué un contrat de bail liant les parties produit en pièce n°4.
Il ressort de l’article 7.1 du contrat de location courte durée signé entre la SCI 2CL et la société White Mountain [Adresse 2] Limited que les loyers perçus sont variables et hors taxes. L’article 7.1.1 prévoit expressément que si le loyer hors taxe encaissé par le preneur excède 60.000 livres sterling pour la période entre le 1er décembre 2024 et le 30 avril 2025, le loyer variable sera égal à 50% du loyer hors taxe encaissé par le preneur. [Pièce n°4 demandeur].
La SCI C2L produit un tableau des réservations du chalet Zanska de la société White Mountain [Adresse 2] Limited avec la mention du montant de chaque réservation sans qu’il ne soit mentionné le montant du loyer hors taxe encaissé par cette dernière. Il sera également relevé que le document a été généré le 20 février 2025 et que des réservations postérieures à cette date étaient notamment prévues et réservées [Pièce n°6 demandeur], mais sans que l’on sache si elles ont été honorées.
Il n’est donc pas rapporté la preuve des loyers effectivement encaissés pour la période entre le 1er décembre 2024 et le 30 avril 2025, le juge des référés, juge de l’évidence ne disposant pas d’éléments suffisants permettant d’allouer au demandeur une provision d’un montant de 26.828,55 euros de manière non contestable. Par ailleurs il est sollicité partiellement paiement de sommes pour une réservation annulée, sans preuve du montant réellement encaissé.
Quant à la somme réclamée au titre des réparations locatives, la SCI 2CL produit une facture intitulée “remplacement serrure sur placard hall rdc” sans autres indications [Pièce n°7 demandeur]. De plus, il n’est produit aucun autre élément permettant de constater la dégradation de la serrure et le contrat de bail est par ailleurs toujours en cours, le preneur devant être en capacité de réparer toute éventuelle dégradation avant la restitution des lieux.
Au vu de ces éléments, les demandes en paiement provisionnel apparaissent sérieusement contestables au stade des référés. Les demandeurs seront donc renvoyés à agir au fond.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à la SCI 2CL une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure de civile. Ces demandes seront donc rejetées.
Les dépens seront supportés par le demandeur, la SCI 2CL, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
- DISONS n’y avoir lieu à référés sur les demandes en paiement provisionnel ;
- RENVOYONS les demandeurs à se pourvoir au fond ;
- REJETONS la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- REJETONS le surplus des demandes ;
- CONDAMNONS la SCI 2CL aux dépens de l’instance.
AINSI FAIT ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRESENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.