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TJ 73011, 29 août 2025, RG 24/00296


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Date
29/08/2025
Numéro
24/00296
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
68dc45c4b3454b98788e735e

Texte de la décision

11,525 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU 29/08/2025

N° RG 24/00296 - N° Portalis DB2O-W-B7I-CX4J N° MINUTE : 25/00096

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE 1650, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

DÉFENDEUR :

S.C.I. ORATOIRE - AG
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alix JOURD’HUY, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers

Débats : en audience publique le : 17 Juin 2025

Décision Contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 29 Août 2025

Exécutoire délivré le : 29/08/2025 à Mes MURAT et JOURD’HUY

Par acte du 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE 1650 sis [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA CIMES DE SAVOIE, a fait citer la SCI Oratoire devant la Présidente du tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 13.311,34 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter du 17/11/2023, ainsi que La somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts.
Il demande en outre que soit ordonnée la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées le 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE 1650 sis [Localité 2] maitient sa demande principale et subsidiairement forme une demande de condamnation provisionnelle à paiement pour la même somme, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il expose avoir fait délivrer sa mise en demeure visant l’article 19-2 et ne pas avoir obtenu de règlement dans le délai de 30 jours, un règlement partiel intervenant 5 mois après la première mise en demeure et 51 jours après le commandement de payer. Sa demande est donc recevableet légitime et porte sur des appels de provisions devenus automatiquement exigibles sur le fondement de l’article 19-2. Il constate que la SCI Oratoire reste redevable d’une somme conséquente et maintient ses demandes qui ne se cantonnent pas aux sommes visées à la mise en demeure.
Subsidiairement il se réfère aux textes de droit commun du référé civil pour solliciter paiement de somme provisionnelle, cet impayé mettant en difficulté la copropriété dont ces paiements de charges sont les seules ressources, et ce alors que les budgets ont été approuvés. Elle conteste leur caractère arbitraire et conclut au bien fondé du montant réclamé, la SCI Oratoire ne rapportant pas la preuve d’une quelconque erreur ou défectuosité de compteur.
Quant aux dernières pièces versées juste avant l’audience, elles n’ont pas de lien avec le présent litige et portent sur les imputations des charges de travaux sur le système de chauffage de la copropriété votés en 2024.
* * *
Suivant conclusions en défense n°3 notifiées le 17/03/2025, la SCI Oratoire sollicite de la juridiction de :
- au principal juger irrecevable l’action ;
- subsidiairement dire que la juridiction est incompétente au regard de contestations sérieuses et d’absence d’urgence,
- en tout état de cause constater la défaillance des compteurs et débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la SCI Oratoire à une somme de 2.000€ pour procédure absuive;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la SCI Oratoire à une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile .
Elle expose que lui sont opposés des décomptes inintelligibles, portant notamment sur des charges d’eau pour les années 2021/2022 qui ont fortement augmenté sans explication. Or l’approbation des comptes en assemblée générale n’empêche pas le copropriétaire de contester son décompte individuel.
Elle soulève par ailleurs l’irrecevabilité de la demande qui excède le montant réclamé dans la mise en demeure qui cantonne le débat, seules les provisions non échues devenues exigibles par le jeu de l’article 19-2 pouvant être réclamées en plus, mais non les futures charges non encore approuvées en assemblée générale.
Elle conclut donc avoir totalement purgé sa dette par son versement de 6831,23 € intervenu le 19 mars 2024, ce qui rend sans objet et abusive la présente instance, le contentieux ne concernant que les charges d’eau contestées.
L’affaire a été plaidée le 17 juin 2025 suite à sept renvois à la demande des parties et mise en délibéré au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe puis le délibéré a été prorogé au 29 août.

SUR QUOI
L'article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965 dispose que:
"A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles."

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de
maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. [...]. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour
de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 s'applique quant à lui aux fonds travaux.

Dans le cadre de la procédure particulière de procédure accélérée au fond, le président du tribunal
judiciaire, après avoir constaté selon le cas l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le défendeur soulève l'irrecevabilité de la présente demande en paiement, au motif que la mise
en demeure ne préciserait pas le détail des provisions sur charges et des arriérés de charges échus, ce qui n'est pas conforme au texte et ne lui permettrait pas de déterminer ce qui lui est réclamé. Elle comprendrait également des sommes non encore approuvées en assemblée générale.

La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet en effet
d'assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant la possibilité d'obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie.
Elle institue ainsi une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elle vise, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur les dispositions précitées des articles 10-1 et 19 -2 mais communique une mise en demeure qui ne met pas en demeure le défendeur de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges dû au 17/11/2023 (pièce n°6 du demandeur), d'un montant au principal de 5200,22 euros, sans en communiquer le détail.
Il a également délivré un commandement de payer le 29 janvier 2024 (pièce n°7 du demandeur) mentionnant un arriéré dû de 6.668,51 €, l’acte évoquant un “décompte ci-annexé” sans que ce décompte ne figure aux pièces produites. Dés lors le tribunal n’est pas mis en capacité de vérifier si le débiteur a pu connaître tant le détail des sommes réclamées que les conséquences de sa défaillance à régler les provisions appelées en application des dispositions de l’article 19-2.
Ainsi aucune distinction entre l’arriéré et les sommes dues à titre de provision n’est effectué.

Ce n'est en effet qu'en cas de non paiement après mise en demeure de payer une provision, et non
l'intégralité des arriérés, dans un délai de trente jours, que le syndicat des copropriétaires est en
droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents
après approbation des comptes.

En conséquence, la mise en demeure délivrée ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Dés lors sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant la demande, celle-ci sera déclarée irrecevable et les demandes annexes du syndicat des copropriétaires rejetées.

A titre subsidiaire le demandeur a formé une demnde en paiement provisionnel sur le fondement de droit commun des articles 834 et 835 code de procédure civile ;
Il sera cependant relevé que la juridiction saisi est le tribunal en procédure accélérée au fond, qui est une procédure spécifique, et non le juge des référés. Cette demande sera donc rejetée.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI Oratoire les frais engagés dans la présente instance, les demandes formées contre elles ayant été jugées irrecevables. Le syndicat des copropriétaires de la résidence RESIDENCE 1650 sis [Localité 2] sera donc condamné à lui verser la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure de Civile.
En revanche aucun abus de procédure n’est démontré et la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la SCI Oratoire sera rjetée.

Le demandeur, partie perdante, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

[...], présidente, statuant publiquement, par procédure accélérée au fond,
par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision contradictoire et en premier ressort:

DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence RESIDENCE 1650 sis à [Localité 2] contre la SCI Oratoire sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965 dispose ;

REJETTE la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence RESIDENCE 1650 sis à [Localité 2] contre la SCI Oratoire sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence RESIDENCE 1650 sis à [Localité 2] à verser à la SCI Oratoire la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure de Civile;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence RESIDENCE 1650 sis à [Localité 2] aux dépens.

AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR,
MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRÉSENTE MINUTE AVEC LE
GREFFIER APRES LECTURE.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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