TJ 73011, 29 août 2025, RG 25/00077
Vérifier : TJ 73011, 29 août 2025, RG 25/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29/08/2025
N° RG 25/00077 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C2DW N° MINUTE : 25/172
DEMANDEURS :
Madame [C] [F] [R]
[Adresse 1]
représentée par Me Géraldine OGER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Arnaud TRIBHOU, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
Madame [K] [J] veuve [F]
[Adresse 2]
représentée par Me Géraldine OGER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Arnaud TRIBHOU, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
S.A.S. PV HOLDING
[Adresse 3]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Philippe RIGLET du cabinet FRANKLIN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers
Débats : en audience publique le : 08 Juillet 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 29 Août 2025
Exécutoire délivré le : 29/08/2025 à Mes OGER et CHOMETTE
Par acte du 20 février 2025, Mme [K] veuve [F] née [J] et Mme [C] [F]-[R] ont fait assigner en référé expertise la société Pv Holding.
Elles expliquent avoir donné à bail à la société PV Residences & Resorts France suivant acte sous-seing privé du 3 février 2015 à fin d’usage commercial un appartement au sein de la Résidence du [C] à [Localité 1] sur la commune [Localité 2], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2015.
Les bailleresses ont fait délivrer, par exploit du 26 juillet 2023, un congé sans offre de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction, pour le 30 avril 2024, à la société PV Holding.
Ainsi, elles s’estiment bien fondées à solliciter la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire, avant tout procès éventuel au fond, afin que soit déterminé le montant de l’indemnité d’éviction due et le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Pierre & Vacances. Elles contestent la nullité du congé soulevée par le défendeur et soutiennent qu’en ayant sollicité une indemnité d’éviction, il a renoncé à la nullité.
***
Aux termes de ses conclusions, la société PV Holding soulève la nullité du congé délivré à son encontre en ce qu’elle n’est pas le preneur à bail, seule la société Pv Exploitation France étant titulaire du bail depuis la fusion absorption des sociétés survenue en 2021.
Suite à trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue le 8 juillet 2025 et mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
L 'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’article L145-14 du code de commerce prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.145-16, alinéa 2, du code de commerce, en cas de scission de société, la société désignée par le contrat de scission est substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. La Cour de cassation a pu souligner que le congé délivré à la mauvaise personne équivalait à une absence de congé et ne peut mettre fin au bail .
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que suivant traité d’apport partiel d’actifs du 16 décembre 2020, enregistré le 05 février 2021, la Sas Pv Résidences & Resorts France a apporté à la Sas Pierre et Vacances Investissement 60 la branche complète de son activité d’exploitation touristique de résidences Pierre et Vacances, incluant la résidence [F] Résidence du [C] - [Localité 3] - [Localité 2] . La Sas Pierre et Vacances Investissement 60 est devenue la Sas Pv Exploitation France et la Sas Pv Résidences & Resorts France est devenue la Sas Pv Holding.
Mme [C] [F]-[R] et Mme [K] [F] ont fait délivrer leur congé sans offre de renouvellement à la société PV Holding, le 26 juillet 2023, postérieurement à l’apport partiel d’actifs.
Compte tenu des éléments développés supra, une contestation sérieuse existe quant à l’identité du preneur et dés lors quant à la validité du congé.
L’expertise pour le calcul de l’indemnité d’éviction, qui n’est que la conséquence d’un congé valablement délivré, ne saurait donc être ordonnée.
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge des demandeurs, Mme [C] [F]-[R] et Mme [K] [F].
PAR CES MOTIFS :
Nous, [...], statuant publiquement en matière de référés, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire et renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Mme [C] [F]-[R] et Mme [K] [F] aux dépens.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.