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TJ 73011, 29 août 2025, RG 25/00088


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Date
29/08/2025
Numéro
25/00088
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
68dc45c5b3454b98788e738e

Texte de la décision

13,633 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29/08/2025

N° RG 25/00088 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C2DX N° MINUTE : 25/173

DEMANDEUR :

Madame [Y] [V] [B] [H] épouse [O] et Monsieur [R] [O]
[Adresse 1] [Localité 1] (ECOSSE)
représentés par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBERTVILLE

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. ARMONIA DECO, représentée par son gérant M. [U] [G]
[Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Christian SAINT ANDRE de la société ALCYON, avocat au barreau de CHAMBERY

Société [A] [C], représentée par son gérant M. [A] [C]
[Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par Me Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY

SCCV LE GRAND SAUVAGE
[Adresse 4] - [Localité 4]
représentée par Me Sarah PEREIRA substituant Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Virginie LEMEULLE de L’AARPI l & associes, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.R.L. MENUISERIE [Z], représentée par son gérant M. [D] [Z]
[Adresse 5] - [Localité 5]
représentée par Me Sarah PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY

S.A.R.L. ARVELEC
[Adresse 6] - [Localité 6]
représentée par Me Davy COUREAU en qualité d’administrateur de la SCP COUTIN, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE, et Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de l’AIN,

S.A.R.L. [J] RENOVATION FINITION, représentée par son gérant M. [I] [J]
[Adresse 7] - [Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers
Débats : en audience publique le : 08 Juillet 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 29 Août 2025

Exécutoire délivré le : 29/08/2025 à Mes SALVISBERG, MILLIAND, RAOULT, COUREAU, S. SAINT ANDRE, C. SAINT ANDRE

Par acte du 24 mars 2022, la SCCV Le Grand Sauvage a vendu aux époux [O] un chalet en l’état futur d’achèvement, dit [Adresse 8], situé sur la commune de [Localité 4]. Les lots des travaux de construction ont été confiés à plusieurs sociétés et notamment:
- le lot menuiserie intérieure à la SARL Menuiserie [Z],
- le lot électricité - courant faible - chauffage à la SARL Arvelec,
- le lot peinture à l’EURL [A] [C],
- le lot cuisine à la SARL Armonia Deco,
- le lot façade à la SARL [J] Renovation Finition.

La livraison du bien est intervenue suivant procès-verbal du 26 février 2024, avec réserves.

Par actes des 14, 17, 18 et 19 février 2025 M. [R] [O] et Mme [Y] [O] née [H] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la SCCV Le Grand Sauvage, la SARL Menuiserie [Z], la SARL Arvelec, l’EURL [A] [C], la SARL Armonia Deco et la SARL [J] Renovation aux fins de voir d’une part, ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l’existence et l’origine des désordres affectant leur chalet situé sur la commune de [Localité 4] et d’autre part condamner la SCCV Le Grand Sauvage à leur verser une provision ad litem de 4.000 euros et la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’appui de leur demande d’expertise, ils indiquent que malgré leurs relances, les réserves n’ont pas été levées à ce jour et que conformément à l’article 1648 alinéa 2 du code civil, ils assignent en justice le vendeur et les locateurs d’ouvrage afin d’interrompre le délai de forclusion et de conserver leur action en garantie de vices de construction ou défauts de conformité à leur encontre.

Suivant conclusions récapitulatives du 7 juillet 2025 la SCCV Le Grand Sauvage a émis protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs et sollicité une extension des chefs de mission quant aux responsabilités encourues par chacun. Elle s’est opposée à la demande de provision ad litem formulée par les époux [O].

La société Arvelec, la SARL Menuiserie [Z] et L’EURL [A] [C] ont formulé protestations et réserves d’usage à l’expertise aux frais avancés des demandeurs.

Assignée à personne habilitée, la SARL [J] Renovation Finition n’a pas constitué avocat.

Suite à trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025 et mise en délibéré le 29 août 2025 par mise à disposition au greffe

SUR QUOI

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, le procès verbal de livraison du 26 février 2024 mentionne des réserves relatives aux lots de terrassement, de la façade, de l’électricité, des menuiseries intérieures, de la plomberie, de la peinture et de la cuisine [Pièce n°3 demandeurs]. Il n’est produit aucun constat de levée des réserves signé par les époux [O].

Par ailleurs, un tableau récapitulatif de l’avancée des travaux et levée des réserves fait état de plusieurs désordres faisant l’objet de contestations et désaccords entre les époux [O] et la SCCV Le Grand Sauvage [Pièce n°2 SCCV Le Grand Sauvage], outre la non contestation par la SCCV Le Grand Sauvage de 11 réserves à lever.
Il ressort du tableau récapitulatif de l’avancée des travaux de reprises que certains ouvrages ont été repris par la SCCV Le Grand Sauvage [Pièce n°2 SCCV Le Grand Sauvage].

Compte tenu de ces éléments le motif légitime à l’expertise judiciaire est suffisamment rapporté. En effet, il apparaît déterminant d’identifier de manière contradictoire l’état d’avancée de la levée des réserves et l’existence de désordres affectant le chalet. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, personne ne s’opposant par ailleurs.

La SCCV Le Grand Sauvage sollicite une extension de mission afin que l’expert puisse donner des éléments permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues. Ce chef de mission apparaît manifestement utile à la solution du litige mais est de l’intérêt de la SCCV et non des demandeurs. Ce complément de mission sera donc retenu, personne ne s’y opposant par ailleurs, mais entraînera un partage de la consignation entre les demandeurs et la SCCV Le Grand Sauvage à hauteur de 70% et 30%.

Sur la demande de provision ad litem

Le principe de la provision ad litem est de couvrir les frais inhérents au procès pouvant notamment inclure les frais d'expertise.

Il sera cependant relevé que la demande est formulée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au titre d’une expertise in futurum.
La demande de provision ad litem ne peut donc se justifier en ce cas, aucune responsabilité n’étant retenue à ce jour.

Compte tenu de ces éléments, la demande de provision ad litem sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aucune raison d’équité ne conduit à allouer aux époux [O] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond, à défaut d’une telle instance, ils resteront à la charge des demandeurs, les époux [O].

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [R] [O], de Mme [Y] [O] née [H], de la Société Civile de Construction Vente Le Grand Sauvage, de la SARL Menuiserie [Z], de la SARL Arvelec, de l’EURL [A] [C], de la SARL Armonia Deco et de la SARL [J] Renovation ;

COMMETTONS pour y procéder :
Madame [N] [M]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

Avec mission pour lui de :
- se rendre sur les lieux situés lieudit [Localité 8] sis [Adresse 8] sur la commune de [Localité 4], et visiter les lieux,
- convoquer, entendre les parties ainsi que tous sachants,
- prendre connaissance des documents de la cause,
- vérifier l’existence des griefs figurant en pièce n°4 et dont il est fait référence dans l’assignation, les décrire et en déterminer la cause,
- dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils étaient antérieurs à la vente,
- dire s’ils en affectent la solidité et constituent un vice caché,
- dire s’ils affectent la valeur du bien vendu,
- décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux de remise en état permettant d’y mettre un terme,
- donner tous les éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
- donner son avis sur les surcoûts générés pour la SCCV Le Grand Sauvage par les éventuelles défaillances de toute nature des entreprises locateurs d’ouvrage,
- fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs, indirects, matériels, immatériels, résultant des désordres, réserves ou griefs allégués par les époux [O] dans l’assignation subis par les époux [O] et la SCCV Le Grand Sauvage,
-fournir tous les éléments techniques permettant de faire les comptes entre les parties,
- faire toutes les observations utiles au règlement du litige.

Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Désignons le Président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
Disons que l’expert adressera un pré-rapport et après avoir répondu aux dires des parties, déposera le rapport de ses opérations au Greffe avant le 29 août 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Fixons l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4.800 € qui sera consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [R] [O] et Mme [Y] [O] née [H] pour 3360 € et par la SCCV Le Grand Sauvage pour 1440 € avant le 10 octobre 2025,
Disons que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement;
Disons que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
Disons qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert.
Disons qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
Disons que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Invitons les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son avis, faute de quoi elles s’exposeront à un rejet de leur demande visant à faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux appelés en cause,
Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
Disons qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
Disons que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
REJETONS le surplus des demandes,
RÉSERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’une telle instance, ils seront supportés par M. [R] [O] et Mme [Y] [O] née [H].

Le GREFFIER, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,

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