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TJ 73011, 29 août 2025, RG 25/00185


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Date
29/08/2025
Numéro
25/00185
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
68dc45c5b3454b98788e73b9

Texte de la décision

4,866 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29/08/2025

N° RG 25/00185 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C254 N° MINUTE : 25/175

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sarah PEREIRA substituant Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE

DÉFENDEUR :

Madame [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laura GROS subsitutant Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Kathy BOZONNET, avocat plaidant au barreau de l’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers

Débats : en audience publique le : 08 Juillet 2025

Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 29 Août 2025

Exécutoire délivré le : 29/08/2025 à Me MILLIAND et Me VIARD par LRAR
Expédition délivrée le : 29/08/2025 aux parties par LRAR

Le 25 mai 2023, M. [D] [C] a acquis, auprès de Mme [S] [M] un véhicule d’occasion de marque Audi - type 3 Sportback - présentant un kilométrage de 183.800 kilomètres, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 13.304 euros TTC.

Par acte du 6 mai 2025, M. [D] [C] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville Mme [S] [M] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l’existence et la cause des désordres affectant le véhicule de marque Audi A3 Sportback acquise auprès d’elle.

A l’appui de sa demande d’expertise, il expose que le véhicule était atteint, lors de la vente, d’un vice caché atteignant notamment le moteur, lequel aurait subi des réparations non conformes aux règles de l’art, comme en atteste le rapport d’expertise amiable contradictoire qu’il verse aux débats, justifiant le motif légitime à l’expertise.
Quant à l’incompétence territoriale soulevée, il indique s’en remettre à l’appréciation du juge.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, Mme [S] [M] conclut à l’incompétence territoriale du juge des référés d’Albertville au profit du juge des référés du tribunal de Bourg-en-Bresse, la commune de Polliat constituant tant le lieu de son domicile, que lieu où la livraison du véhicule est également survenue.
Par ailleurs, elle conclut à l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’existence d’un lien de causalité direct entre l’état du véhicule actuel et celui dans lequel il se trouvait lors de la vente le véhicule ayant subi plusieurs réparations et/ou interventions réalisées par M. [C] et non par un professionnel. Elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025 et mise en délibéré au 29 aôût 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI :

Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Albertville

En matière contractuelle, l’article 46 du code de procédure civile prévoit une option de compétence, le demandeur pouvant saisir soit la juridiction du lieu du domicile du défendeur, du lieu de la livraison, du fait dommageable ou du lieu de l’immeuble.
Cette option de compétence territoriale ne concerne que les contrats impliquant la livraison d’une chose ou l’exécution d’une prestation de services.

Il ressort des éléments de l’espèce que la vente est survenue le 25 mai 2023 à [Localité 3] dans l’Ain (01) qui est également le lieu du domicile de Mme [M] [Pièces n°1 demandeur et n°1 défendeur].

En conséquence, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, lieu de domicile du défendeur et lieu de livraison du véhicule.

Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et de renvoyer les parties devant lui pour statuer sur la demande d’expertise.

Sur les demandes accessoires :

Aucune raison d’équité ne conduit à ce stade à allouer à Mme [S] [M] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure de civile.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

- NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

- ORDONNONS le renvoi de la procédure devant ladite juridiction, une fois le délai d’appel expiré;

- DISONS que le dossier de la procédure ainsi qu’une copie de la présente décision seront transmis à cette juridiction par les soins du greffe ;

- REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- RÉSERVONS les dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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