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TJ 73011, 29 août 2025, RG 25/00228


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Date
29/08/2025
Numéro
25/00228
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
68dc45c8b3454b98788e73f9

Texte de la décision

6,605 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29/08/2025

N° RG 25/00228 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C3IG N° MINUTE : 25/177

DEMANDEURS :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Francois-xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND CHAT & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

S.A.S. CONSTRUCTION SAVOYARDE
[Adresse 2]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Francois-xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND CHAT & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEURS :

Société RESIROC
[Adresse 3]
représentée par Me SEGUY substituant Me Laure COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...] [...]
assistée lors des débats de [...] [...] et de la mise à disposition au greffe de [...] [...], greffiers

Débats : en audience publique le : 08 Juillet 2025

Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 29 Août 2025

Exécutoire délivré le : 29/08/2025 à Mes CHAPUIS et COMBAZ

Vu l’ordonnance du 06 octobre 2020 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société DEGOUEY ET CIE exploitant sous l’enseigne VAL D’ISERE AGENCE, désignant Madame [S] [Y] [M] en qualité d’expert judiciaire afin de se prononcer sur les désordres évoqués sur le bâtiment, notamment liés à des infiltrations d’eau dans les sous-sols et le garage, et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société DEGOUEY ET CIE, exploitant sous l’enseigne VAL D’ISERE AGENCE, de la société ACTIMA, de la société CONSTRUCTION SAVOYARDE et de la SARL PATRICE SOLLIER (RG n°20/00101) ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE du 06 juillet 2021 étendant la mission confiée à Madame [Y] [M] aux désordres relatifs aux travaux réalisés par la société AL’PAC GROUPE GEOTHERME et la rendant commune et opposable aux sociétés AL’PAC GROUPE GEOTHERME et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;

Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE du 02 septembre 2022 étendant la mission confiée à Madame [Y] [M] aux désordres relatifs aux dysfonctionnements du système de pompe à chaleur ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE du 31 janvier 2023 rendant l’expertise commune à la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société PATRICE SOLLIER;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE du 18 octobre 2023 étendant la mission confiée à Madame [Y] [M] aux désordres relatifs aux fissures horizontales, situées à mi-hauteur du mur R-2 ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE du 30 avril 2024 rendant l’expertise commune à la société ETUDES DE CONSTRUCTIONS ET D’OUVRAGES EN BETON ARME (SECOBA) ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE du 10 décembre 2024 rendant l’expertise commune à la société AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur responsabilité décennale et responsabilité professionnelle de la société SOLLIER PATRICE ;
Vu l’assignation du 26 mai 2025 par laquelle les sociétés AXA France IARD et CONSTRUCTION SAVOYARDE ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE, la société RESIROC afin de lui voir étendre la mesure confiée à Madame [S] [Y] [M] par l’ordonnance du 06 octobre 2020, et complétée par les ordonnances subséquentes ;

Vu les protestations et réserves d’usage formulées par la société RESIROC à l’audience du 08 juillet 2025 ;

Vu la mise en délibéré de l’affaire au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

L’article 331 du code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le Juge des Référés peut ordonner une mesure d'instruction.

En l’espèce, il ressort du compte rendu n° 5 de l’expert que la société RESIROC « aurait eu en charge le lot 2 Bis et est intervenue dans le cadre de la présente expertise pour traiter les fissures du sous-sol qui pouvaient rendre impropre la destination de l’ouvrage ». [pièce n°5]
Le lot 2 Bis étant dénommé “CUVELAGE” selon les comptes-rendus de chantier n°6 à 9. [pièce n°3].

Il apparaît donc utile que la société RESIROC soit également partie à l’expertise. Il sera donc fait droit à la demande, personne ne s’y opposant par ailleurs, cette ordonnance étant caduque si l’expertise est déjà entre temps arrivée à son terme, au vu des très larges délais écoulés.

Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. À défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge de la partie demanderesse, les sociétés AXA France IARD et CONSTRUCTION SAVOYARDE.

PAR CES MOTIFS :

Nous, [...] [...], statuant publiquement en matière de référés, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

- DISONS que la mission confiée à l’expert Madame [S] [Y] [M] par l’ordonnance rendue le 06 octobre 2020 (RG n°20/00101) devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la société RESIROC;
- DISONS que l’expert devra la tenir informée des constatations déjà effectuées et l’inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir ;

- DISONS que cette ordonnance sera caduque si l’expertise est déjà entre temps arrivée à son terme;

- RESERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge de la partie demanderesse, les sociétés AXA France IARD et CONSTRUCTION SAVOYARDE.

LE GREFFIER,                                                                LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

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