TJ 73011, 29 août 2025, RG 25/00103
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29/08/2025
N° RG 25/00103
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2J7 N° MINUTE : 25/180
DEMANDEUR :
E.A.R.L. BERTHET FRERES
[Adresse 1]
représentée par Me Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. AEP - Aquitaine Electrogène & Pompe
[Adresse 2]
représentée par Me Alice TOURREILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Jean-Jacques DULONG, avocat plaidant au barreau D’AGEN
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur RC de la société AEP
[Adresse 3]
non comparante, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers
Débats : en audience publique le : 01 Juillet 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 29 Août 2025
Exécutoire délivré le : 29/08/2025 à Mes [T] et [U]
Suivant devis signé le 11 mars 2020, l’EARL Berthet Frères a acquis auprès de la société Aquitaine Electrogène & Pompe une moto-pompe pour irrigation moteur 83 CV gamme Atlantic marque FPT type [Immatriculation 1] pour un montant de 21.401,65 euros TTC.
Après son acquisition, des dysfonctionnements ont été constatés sur la moto-pompe et la société Aquitaine Electrogène & Pompe a réalisé une intervention sur la machine le 25 janvier 2021.
Par actes des 28 février et 7 mars 2025 l’EARL Berthet Frères a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la SAS AEP-Aquitaine Eletrogène & Pompe et la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société AEP aux fins de voir, au dernier état de ses écritures, ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer les désordres, malfaçons et non conformités affectant la moto-pompe 83 CV.
A l’appui de sa demande d’expertise, elle indique que le moteur thermique de la moto-pompe s’éteint peu de temps après son allumage et que la moto-pompe ne délivre pas suffisamment de pression/débit. L’expertise amiable réalisée le 26 octobre 2021 fait état de dysfonctionnement au niveau du moteur et de la pression et du débit de la pompe.
Elle soutient que son action n’est pas manifestement vouée à l’échec, et n’est pas prescrite, la découverte du vice ne devant pas s’entendre de la simple connaissance de l’existence du vice mais de la connaissance de la cause, de l’ampleur et des conséquences du vice. Or les causes des dysfonctionnements de la moto-pompe ne sont toujours pas connues à ce jour.
Par ailleurs, elle conclut que les dysfonctionnements affectant la pompe relèvent de l’obligation de délivrance conforme du bien en indiquant qu’elle n’est conforme ni à l’usage habituel du bien d’un même type, ni à la description donnée par le vendeur aux qualités détaillées dans le devis.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la société AEP Aquitaine Electrogène & Pompe s’oppose à la demande d’expertise judiciaire en ce que l’action lui parait manifestement vouée à l’échec et sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soulève la prescription de l’action en garantie des vices cachés, les dysfonctionnements soulevés dans l’assignation étant apparus au cours de l’année 2021 et un rapport d’expertise amiable relatant ces désordres ayant été établi le 27 octobre 2021, ce qui constitue le moment de la découverte du vice. Elle conclut à l’absence d’interruption du délai biennal par une action en justice puisque l’assignation est datée du 28 février 2025, soit plus de deux ans après la découverte du vice.
Assignée à personne habilitée, la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société AEP n’a pas constitué avocat.
Suite à deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Est dépourvue de motif légitime une demande fondée sur une action future manifestement vouée à l’échec.
L’article 1603 du code civil prévoit que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L’article 1604 du même code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, pour s’opposer à la demande d’expertise, le défendeur soulève la prescription de l’action en garantie des vices cachés.
Il convient de rappeler que le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas compétence pour apprécier de façon définitive la prescription d’une action. Il appartient cependant au juge des référés d’apprécier si la prescription soulevée est un moyen sérieux rendant une action au fond manifestement irrecevable puisque dans cette hypothèse, cela enlèverait tout motif légitime à la mesure d'instruction sollicitée.
Il ressort des éléments de la cause que suite à des dysfonctionnements, la moto-pompe litigieuse a présenté des dysfonctionnements, ceux-ci attestés par les conclusions de l’’expertise amiable du 26 octobre 2021 qui évoquent la coupure intempestive du moteur après son démarrage et le défaut de débit et de puissance de la pompe [Pièce n°9 demandeur]. Le motif technique légitime à la demande d’expertise est donc suffisamment rapporté.
Il est alors évoqué le fait que l’action au fond serait manifestement au regard de la prescription encourue.
Il sera cependant relevé que dans ses dernières conclusions la société Berthet indique vouloir engager son action à l’encontre de la société AEP sur le fondement du défaut de conformité de la chose vendue et non pour vices cachés.
La garantie de délivrance conforme de droit commun se prescrit par cinq ans à compter de la délivrance du bien. Il n’est transmis aucune information quant à la délivrance du bien mais le devis accepté date du 11 mars 2020 et l’assignation, ayant interrompu le délai, date du 28 février 2025, de sorte qu’en application du délai de droit commun de cinq ans, l’action n’est pas prescrite.
Il sera conclu qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une action manifestement vouée à l'échec. L’expertise sera donc ordonnée aux frais avancés du demandeur et selon mission reprise au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aucune équité ne conduit à allouer à la société AEP une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’engagement d’une telle procédure ou de décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge du demandeur, l’EARL Berthet Frères.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société AEP-Aquitaine Eletrogène & Pompe ;
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la société Berthet Frères, la Sas AEP-Aquitaine Eletrogène & Pompe et la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société AEP ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Avec mission pour lui de :
- convoquer les parties à se rendre sur les lieux et recueillir leurs explications,
- se faire remettre tous documents utiles, examiner le matériel litigieux et vérifier l’existence des vices, désordres, lacunes, malfaçons ou non-conformités dénoncés par l’EARL Berthet Frères concernant la moto-pompe 83 CV gamme Atlantic de marque FPT type F32MNSX01 tels que visés dans l’assignation et les décrire tout en indiquant leur nature,
- précisément, déterminer leur cause,
- dire si le matériel était atteint d’un vice caché au jour de la vente et/ou atteinte d’un vice de fabrication ou de conception dès sa fabrication entrainant un défaut de délivrance conforme du matériel vendu,
- entendre tous sachants que l’expert souhaite auditionner,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
- indiquer les travaux propres à remédier aux vices, désordres, ou défauts constatés et chiffrer le coût de l’ensemble des travaux propres à y remédier, chiffrer le ou les préjudices occasionnés à la requérante en ce compris le montant des travaux de reprise et de remise en état nécessaires ainsi que les préjudices notamment de jouissance, d’exploitation, économiques et financiers,
- en cas d’urgence, autoriser le cas échéant l’EARL Berthet Frères à faire exécuter à la charge de qui il appartiendra, les travaux indispensables et les chiffrer,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Désignons le Président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
Disons que l’expert adressera un pré-rapport et après avoir répondu aux dires des parties, déposera le rapport de ses opérations au Greffe avant le 4 septembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Fixons l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.800 € qui sera consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par l’EARL Berthet Frères avant le 10 octobre 2025,
Disons que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement;
Disons que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
Disons qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert.
Disons qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
Disons que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Invitons les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son avis, faute de quoi elles s’exposeront à un rejet de leur demande visant à faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux appelés en cause,
Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
Disons qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
Disons que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
REJETONS le surplus des demandes,
RÉSERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’une telle instance, ils seront supportés par l’EARL Berthet Frères.
Le GREFFIER, Le JUGE DES RÉFÉRÉS
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