Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 67482, 17 sept. 2025, RG 23/01025


Vérifier : TJ 67482, 17 sept. 2025, RG 23/01025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
23/01025
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68dc4c17b3454b98788ee180

Texte de la décision

17,425 caractères

N° RG 23/01025 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MH6C

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00641

N° RG 23/01025 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MH6C

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

Monsieur [T] [U]

CPAM DU BAS-RHIN

- avocat (CCC) par Case palais

Me Pierre DULMET

Le :

Pour le Greffier

Me Pierre DULMET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 17 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 11 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Septembre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107 substitué à l’audience par Me Constantin WURMBERG-POPOVIC

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Madame [M] [B], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A. [1] a pour activité principale le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.

Elle a embauché le 19 juin 1995 Monsieur [T] [U] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Celui-ci occupait en dernier lieu un poste de mécanicien poids-lourds.

Il a été victime le 09 avril 2021 d’un accident du travail au cours duquel, selon la déclaration d’accident du travail effectuée par son employeur le même jour, lors de la dépose d’une boîte de vitesse, celle-ci serait tombée près de sa tête et il serait tombé en reculant en se blessant à la jambe gauche.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.et la date de consolidation a été fixée au 07 mai 2023.

Par décision en date du 10 mai 2023, la CPAM du Bas-Rhin a fixé à 05 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [U] à la suite cet accident.

Monsieur [T] [U] a saisi la Commission médicale de recours amiable le 17 juillet 2023.

En l’absence de réponse de la Commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, Monsieur [T] [U] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 septembre 2023 un recours devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg à la suite de cette décision implicite de rejet.

La Commission médicale de recours amiable a ensuite confirmé par avis du 03 octobre 2023 la fixation de son taux d’IPP à 05%.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [J] [H].

Celui-ci a établi son rapport le 24 juin 2024.

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Par conclusions en date du 27 mars 2025, réceptionnées le 30 mai 2025 et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025, sauf à préciser qu’il sollicite la majoration de son taux d’IPP d’un coefficient professionnel de 3%, Monsieur [T] [U] sollicite :

-de juger que :
1. La décision de la CPAM du Bas-Rhin du 10 mai 2023 fixant son taux d’IPP à 5%,
2.la décision de la Commission médicale de recours amiable du 05 octobre 2023 qui a confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 10 mai 2023
ne sont fondées ni en droit, ni en fait,
-de les écarter,
-la fixation de son taux d’IPP à 10% au minimum;
-la majoration de son taux d’IPP en tenant compte de son inemployabilité;
-la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
-de déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

Il se prévaut notamment du certificat médical en date du 17 mars 2025 du Docteur [I] et fait essentiellement valoir que :

-contrairement à la déclaration d’accident du travail, le service des urgences de l’Hôpital de [Etablissement 1] mentionne bien dans son compte-rendu d’intervention du 09 avril 2021 qu’il a fait une chute sur le genou droit;
-dans les jours qui ont suivi l’accident, il a également ressenti une douleur au genou gauche;
-le Docteur [H], médecin consultant évalue son taux d’IPP à 7% en considérant qu’il doit également être indemnisé pour l’atteinte à son genou droit;
-l’atteinte du genou droit ne constitue donc pas une nouvelle lésion;
-s’il est vrai que son genou droit présentait un état antérieur à l’accident du 09 avril 2021, son état s’est aggravé du fait de l’accident de sorte qu’il doit être indemnisé totalement pour cette aggravation et le taux de 2% retenu par le Docteur [H] est manifestement insuffisant;
-il souffre également de cervicalgies à la suite de son accident;
-il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 16 octobre 2023 et licencié pour inaptitude le 04 mars 2024;
-il était âgé de 64 ans à la date de consolidation et, même s’il est à la retraite, il est privé de la possibilité de cumuler celle-ci avec une activité rémunérée;
-il doit donc également lui être attribué un coefficient professionnel.

Par conclusions datés du 20 mai 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025, la CPAM du Bas-Rhin sollicite :

- de confirmer le taux de 5% pour les séquelles liées à l’accident du travail (et non la maladie professionnelle comme indiqué suite à une erreur de plume) de Monsieur [T] [U];
-que Monsieur [T] [U] soit débouté de son recours;
-la condamnation de Monsieur [T] [U] aux entiers frais et dépens.

Elle se prévaut du mémoire de son médecin conseil en date du 19 juillet 2024 et fait essentiellement valoir que :

-le Docteur [H] conclut dans son rapport de consultation médicale à l’attribution d’un taux d’IPP de 07% en se fondant sur une atteinte bilatérale des genoux;
-ce faisant, il ne tient pas compte de ses propres observations puisqu’il admet que le taux d’IPP de 05% retenu par le médecin conseil pour l’atteinte du genou gauche est conforme au barème;
-la lésion du genou droit constitue une lésion nouvelle qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande, ce qui n’a pas été le cas;
-le rapport de consultation médicale du Docteur [H] est un élément soumis à l’appréciation du tribunal et ne s’impose pas aux parties;
-Monsieur [T] [U] ne justifie pas de son licenciement pour inaptitude au mois de mars 2024 et il est titulaire d’une pension de retraite depuis le 1er avril 2024;
-sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel n’est donc pas justifiée.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS

Aux termes de l’article L434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,“le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à [10%], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”

Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit que, indépendamment de la prise en compte des éléments strictement médicaux pour apprécier l’incapacité, il doit également être tenu compte du fait que les séquelles de l’accident paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l’intéressé.

L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.

En l’espèce, Monsieur [T] [U] conteste la fixation à 05% par la CPAM du Bas-Rhin du taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué à la suite de la consolidation le 07 mai 2023 de son accident du travail du 09 avril 2021.

Monsieur [T] [U] était âgé de 64 ans à la date de consolidation.

Dans son rapport de consultation médicale en date du 24 juin 2024 et après avoir repris les circonstances de l’accident ainsi que le contenu du certificat médical initial du Docteur [I] daté du 12 avril 2021, le Docteur [H] note que “ la déclaration d’accident du travail ainsi que le certificat médical initial font état du genou gauche alors que le patient dit s’être plaint du genou droit, ce qui est corroboré par le courrier de sortie des Urgences de l’Hôpital de [Etablissement 1] en date du 09 avril 2021 qui mentionne pour sa part une “douleur au genou droit sans impotence fonctionnelle, au niveau du ligament latéral interne, ressenti d’un craquement.”

le patient indique avoir, dans les jours suivant l’accident, ressenti également une douleur au genou gauche, d’une part car la réception s’est faite sur les deux genoux, d’autre part par probable report de charge en raison de l’atteinte du genou droit.

Le médecin conseil dans son rapport en date du 02/05/2023, ne mentionne aucun état antérieur interférant, ce qui est correct concernant le genou gauche, mais pas le droit puisque le patient a présenté en 2020 un traumatisme hors accident du travail ayant nécessité une réparation chirurgicale du genou droit, avec reprise opératoire en mai 2022 en raison d’une non cicatrisation.”

Après avoir analysé minutieusement les documents médicaux qui lui ont été confiés et notamment les différentes IRM des genoux droit et gauche qui ont été réalisées, le Docteur [H] indique que “ au total nous sommes en présence d’une atteinte méniscale chronique des deux genoux chez un patient avec une exposition professionnelle majeure, sur laquelle se greffe un antécédant de lésion ligamentaire sur le genou droit.

En ce qui concerne l’imputabilité, le Dr [W] dans son courrier du 21 mars 2022: “nous sommes donc devant une lésion méniscale médiale droite symptomatique. Celle-ci est peut-être due à son accident d’avril 2021ou alors à une non cicatrisation de la première lésion opérée.”

Le patient a fait l’objet d’un avis d’inaptitude en date du 16 octobre 2023 par le Dr [E], médecin du travail et qui mentionne: “inapte à la reprise du poste de travail...station debout prolongée et déplacement fréquents à pied... positions contraignantes pour les genoux.”

Le patient m’indique avoir été licencié pour inaptitude en mars 2024.

Ce jour, je retrouve en substance les mêmes amplitudes articulaires que le médecin conseil. Les mouvements simples, l’habillage et le déshabillage sont possibles, il existe une limitation articulaire de 130° en flexion contre 140° en contro-latéral, en mobilité passive.

Je ne retrouve pas d’amyotrophie quadricipitale (42 cm de manière bilatérale, sans flessum ni déformation.)

Pas de tiroir ni de laxité ligamentaire.

L’accroupissement est possible de même que le relever sans aide et la marche sur la pointe des pieds et les talons.

La marche apparaît cependant précautionneuse en raison des douleurs bilatérales.

Il n’y a plus de prise d’antalgiques.

Le médecin conseil retient, conformément au barème une IPP de 05% en référence au chapitre 2.2.4 du barème UCANSS, en rapport avec l’atteinte du genou gauche, notamment le déficit en flexion qui ne dépasse pas 110 ° mais uniquement en mobilité active (mobilité passive normale).

Ce taux est confirmé par la commission médicale de recours amiable dans sa séance du 03/10/2023.

Nous pouvons clairement établir l’imputabilité à l’AT dans les atteintes des deux genoux (contusion documentée par IRM à gauche et discopathie à droite sur état antérieur.), et non pas sur le seul genou gauche, cependant, il n’existe aucune séquelle indemnisable pour le genou gauche puisqu’il n’y a pas d’atteinte des amplitudes articulaires ou de blocage.

Le taux de 05% retenu pour le genou gauche est conforme au barème.

L’atteinte du genou droit, non prise en compte antérieurement, résulte d’une décompensation d’un état antérieur préexistant, sans atteinte des amplitudes articulaires, mais la bilatéralité des gonalgies nécessite une réévaluation du taux global, sans toutefois justifier d’une IPP de 05% par genou qui devrait résulter uniquement d’une atteinte bilatérale de la flexion passive.
N° RG 23/01025 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MH6C

Le reste du tableau clinique est imputable à une usure prématurée des genoux chez un patient exerçant une profession exposée, usure ayant logiquement abouti à une inaptitude au poste de travail.”

Il en conclut que “ je recommande un taux d’incapacité permanente partielle de 07% au regard des éléments qui m’ont été soumis.”

Il résulte de ce rapport de consultation médicale que le Docteur [H] évalue également à 05 % le taux d’IPP résultant des séquelles affectant le genou gauche de Monsieur [T] [U] à la suite de son accident du travail du 09 avril 2021.

Elles sont conformes aux indication du barème indicatif des accidents du travail applicables conformément aux dispositions de l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale (point 2.2.4) en l’absence de limitation des amplitudes articulaires et de blocage tel qu’en l’espèce.

Elles sont également concordantes avec l’appréciation du médecin conseil de la CPAM du Bas-Rhin et celui de la commission médicale de recours amiable.

Le Docteur [H] estime cependant qu’il existe également une atteinte du genou droit en lien avec l’accident du travail du 09 avril 2021 de sorte qu’il propose de porter le taux d’IPP à 07%.

Toutefois, cette atteinte du genou droit n’est mentionnée ni dans la déclaration d’accident du travail du 09 avril 2021, ni dans le certificat médical initial du 12 avril 2021 du Docteur [I] qui fait uniquement état d’un “TC (chute d’une boîte de vitesse sur la tête ) et réceptionné sur le genou gauche”.

Par ailleurs, si le compte-rendu du service des urgences où Monsieur [T] [U] a été amené après l’accident signale des douleurs au genou droit sans constater aucune lésion, Monsieur [T] [U] ne justifie pas avoir effectué une demande de prise en charge de cette lésion éventuellement omise dans le certificat médical initial.

Il ne peut dès lors en être tenu compte dans l’appréciation de son taux d’IPP. Il convient en conséquence de maintenir à 05% le taux d’IPP résultant des séquelles de l’accident du travail du 09 avril 2021 de Monsieur [T] [U].

S’agissant du coefficient socio- professionnel, le guide-barème précise que, indépendamment de la prise en compte des éléments strictement médicaux pour apprécier l’incapacité, il doit également être tenu compte du fait que les séquelles de l’accident paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l’intéressé.

En l’espèce, Monsieur [T] [U] fait valoir que l’incidence professionnelle de ses séquelles n’a aucunement été prise en compte.

Celui-ci justifie que le médecin du travail l’a déclaré le 16 octobre 2023 inapte à son poste de travail.

Il résulte toutefois du courrier en date du 04 mars 2024 de son employeur que celui-ci lui a proposé à titre de reclassement un poste de chef d’équipe, reclassement auquel le CSE a donné un avis favorable à l’unanimité mais que Monsieur [T] [U] a refusé.

Il était âgé de 64 ans à la date de consolidation et il apparaît qu’il a en réalité fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2024 sans qu’il justifie d’ une diminution de ses droits à retraite à la suite de son accident du travail du 09 avril 2021.

Par ailleurs, le fait d’avoir été déclaré inapte à son poste de travail ne l’empêche aucunement de cumuler un emploi avec sa retraite s’il le souhaite.

Au vu de ces éléments, Monsieur [T] [U] est débouté de sa demande tendant à la majoration de son taux d’IPP d’un coefficient professionnel.

Pour le surplus

Monsieur [T] [U], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la CNAM.

Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [T] [U] de son recours ;

MAINTIENT à 05 % le taux d’IPP résultant des séquelles de l’accident du travail du 09 avril 2021 de Monsieur [T] [U] ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;

DIT que la CNAM supportera les frais de consultation médicale ; au besoin, l’Y CONDAMNE ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.