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TJ 31555, 30 sept. 2025, RG 25/01087


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Date
30/09/2025
Numéro
25/01087
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 1
Type
other
Id
68dc4d41b3454b98788ef2d9

Texte de la décision

3,539 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01087 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVX5 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [Z] / [A]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 Septembre 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier :
Madame Caroline BORG

DÉBATS

Audience d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 01 Juillet 2025
Ordonnance de Clôture en date du 01 Juillet 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [V] [Y] [R] [Z]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Me Agathe DAVID, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 91

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [U] [S] [A]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 357

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 4 mars 2025 ;

PRONONCE par application de l'article 237 du code civil, le divorce de :

. Monsieur [T], [U], [S] [A], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (31)

et de

. Madame [V], [Y], [R] [Z], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (76)

Mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 8] (31) ;

RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er septembre 2023 ;

RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DECLARE irrecevable les demandes tendant à l'attribution du remboursement des crédits immobiliers et du crédit à la consommation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE les parties à les payer chacune pour moitié.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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