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TJ 31555, 1 sept. 2025, RG 24/03611


Vérifier : TJ 31555, 1 sept. 2025, RG 24/03611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
24/03611
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
68dc4d4bb3454b98788ef4a2

Texte de la décision

13,119 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AH

N° RG 24/03611 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLBB

JUGEMENT

N° B

DU : 01 Septembre 2025

[M] [R] [E] [Q] [X]

C/

[J] [A]
[B] [F]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Septembre 2025

à Me EVARISTO

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Lundi 01 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [M] [R] [E] [Q] [X], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-013595 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

représentée par Me Marion EVARISTO, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [J] [A], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

non comparant, ni représenté

Mme [B] [F], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [J] et Madame [F] [B] ont donné à bail à Madame [X] [M] un appartement n°38 meublé à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 4] par contrat du 11/10/2020, pour un loyer mensuel de 445€ et 73€ de provisions sur charges.

Un dépôt de garantie de 445€ a été versé.

La locataire a quitté les lieux à la suite de l'état des lieux de sortie du 27/02/2024.

Le dépôt de garantie ayant été réclamé au bailleur sans résultat, une tentative de conciliation sollicitée est demeurée infructueuse selon constat d'échec du 19/07/2024 dressé par conciliateur de justice.

Par requête en date du 25/07/2024 ( RG n° 24/03611) Madame [X] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sollicitant la condamnation de Monsieur [A] [J] et demandant :

* A titre principal le paiement de la somme de 623,50€ :
* La condamnation à 200€ à titre de dommages et intérêts.
Indiquant qu'elle souhaite récupérer le montant du dépôt de garantie avec intérêts de retard.

A l’audience du 13/02/2025, Madame [X] [M], représentée par son avocat sollicite un renvoi de l'affaire afin de pouvoir mettre en cause Madame [F] [B] mentionnée également en qualité de bailleur sur le contrat.

Monsieur [A] [J] convoqué par LRAR en date du 26/09/2024 dont l'accusé de réception porte la mention : « présenté/avisé le 2/10/2024 » avec signature, n'est ni présent ni représenté.

L'affaire est renvoyée à l'audience du 2/06/2025.

Par acte de commissaire de justice du 7/05/2025, Madame [X] [M] a fait assigner (RG n° 25/01454) Madame [F] [B], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, demandant de :

Joindre l'appel en cause avec l'affaire principale enrôlée sous le numéro 24/03611 ;

Condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [F] [B] à restituer à Madame [X] [M] la somme de 445€ correspondant à la restitution du dépôt de garantie ;

Condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [F] [B] à payer à Madame [X] [M] la somme de 639,60€ au titre de la majoration de 10% encourue en cas de retard de restitution du dépôt de garantie, somme à parfaire ;

Condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [F] [B] à payer à Madame [X] [M] la somme de 36€ au titre du trop perçu de loyer du mois de février 2024 ;

Condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [F] [B] à payer à Madame [X] [M] la somme de 200€ en réparation de son préjudice moral ;

Condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [F] [B] à payer à Madame [X] [M] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [F] [B] aux entiers dépens.

A l'audience du 2/06/2025, Madame [X] [M], représentée par son avocat, par voie de conclusions récapitulatives confirme les demandes formulées dans l'assignation.
Madame [F] [B], dont l'assignation a été signifiée à étude, n'est ni présente ni représentée.

Monsieur [A] [J], avisé par le greffe par lettre simple en date du 14/02/2025, n'est ni présent ni représenté.

Le Tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par la demanderesse.

A l' audience du 2/06/2025 a été ordonnée la jonction des procédures RG n° 24/03611 et
RG n° 25/01454 sous le numéro unique RG n° 24/03611.

Madame [X] [M] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision : BAJ C- 31555-2024-013595 du 30/08/2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 1/09/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il existe entre les deux affaires un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice, au sens de l'article 367 du code de procédure civile, de les faire juger ensemble.

En conséquence, la jonction des dossiers n° RG n° 24/03611 et RG n° 25/01454 ( appel en cause) est ordonnée sous le numéro unique RG n° 24/03611.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
Vu le contrat de bail du 11/10/2020,
Vu les pièces versées au débat, et notamment l'état des lieux de sortie en date du 27/02/2024,

Sur la restitution du dépôt de garantie et la majoration légale

L'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose :

« Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.(...)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
(...)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. »

Un état des lieux de sortie a été établi le 27/02/2024 et aucun état des lieux d'entrée n'est fourni.

Cependant, selon les mentions « RAS » portées au niveau de chaque pièce de cet état des lieux de sortie contradictoire, il convient de comprendre que l'appartement a été rendu dans le même état que lors de la prise de possession.
Selon l’article 22 de la loi du 6/07/1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.
En l'espèce, il y a lieu de considérer que les états des lieux sont conformes, l'état des lieux de sortie contradictoire ayant été signé sans réserve ou commentaire par Madame [X] [M] et par le bailleur (qui a simplement apposé la mention RAS).
Après plusieurs sollicitations ou tentatives de sollicitations ( appels téléphoniques non aboutis, LRAR non retirée) le bailleur est resté silencieux.

Aucune retenue du dépôt de garantie n'est justifiée.

Il est apparu que Madame [F] [B] appelée en cause avait la qualité de bailleur également pour le contrat signé le 11/10/2020 avec Madame [X] [M].

En conséquence, Monsieur [A] [J] et Madame [F] [B] seront condamnés solidairement à restituer à Madame [X] [M] la somme de 445€ correspondant à la restitution du dépôt de garantie.
Le délai d'un mois après remise des clés sera retenu comme point de départ du décompte de la majoration légale qui débutera à compter du 28 mars 2024.
Le dépôt de garantie de 445€ n’a donc pas été remboursé durant une période de 14 mois sachant « qu’ à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.»
La somme de 639,60€ au titre de la majoration de 10% a été réclamée par la locataire à partir du dernier loyer de 492€ ( 49,20€ X 13 mois ).
La majoration applicable sera de 14 mois fois 44,5€ ( 10% de 445€ : loyer mensuel en principal lors de la signature du bail) soit 623€.
Monsieur [A] [J] et Madame [F] [B] seront condamnés solidairement à payer à Madame [X] [M] la somme de 623€ au titre de la majoration de 10% encourue en cas de retard de restitution du dépôt de garantie.

Sur le trop perçu du loyer

Madame [X] [M] soutient avoir payé un loyer complet au mois de février 2024 alors qu'elle a quitté les lieux le 27/02/2024.

Elle réclame à ce titre la somme de 36€ pour le trop perçu par les bailleurs pour le mois de février 2024.
La demanderesse produit une quittance de loyer en date du 27/02/2024 pour la période du 1/02/2024 au 27/02/2024 relative à l'appartement loué faisant état de la somme de 492€, portant la mention «  trop perçu de 36€ » et signé des bailleurs.
Monsieur [A] [J] et Madame [F] [B] seront condamnés solidairement à payer à Madame [X] [M] la somme de 36€ au titre du trop perçu de loyer du mois de février 2024.
Sur les dommages et intérêts à titre de préjudice moral

Les désagréments causés avec les différentes démarches à réaliser pour faire reconnaître son droit, l'indifférence dans laquelle Madame [X] [M] a été laissée face aux sollicitations exprimées envers ses bailleurs doivent être sanctionnés.

Au vu de ses faibles revenus, étant étudiante, et des frais liés à son déménagement, la restitution du dépôt de garantie dans les délais légaux aurait été très utile dans la gestion de son budget.

En conséquence, Monsieur [A] [J] et Madame [F] [B] seront condamnés solidairement à payer à Madame [X] [M] la somme de 100€ en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [A] [J] et Madame [F] [B], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens de l'instance.

L'article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; »

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [X] [M], Monsieur [A] [J] et Madame [F] [B] seront condamnés à lui payer la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction du dossier RG n° 24/03611 et celui de l'appel en cause RG n° 25/01454 et dit que l'affaire sera enregistrée sous le numéro unique RG n° 24/03611 ;

Condamne solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [F] [B] à restituer à Madame [X] [M] la somme de 445€ correspondant à la restitution du dépôt de garantie ;

Condamne solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [F] [B] à payer à Madame [X] [M] la somme de 623€ au titre de la majoration de 10% encourue en cas de retard de restitution du dépôt de garantie ;

Condamne solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [F] [B] à payer à Madame [X] [M] la somme de 36€ au titre du trop perçu de loyer du mois de février 2024 ;

Condamne solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [F] [B] à payer à Madame [X] [M] la somme de 100€ en réparation de son préjudice moral ;

Condamne solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [F] [B] à payer à Madame [X] [M] la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [F] [B] aux dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

La GREFFIERE Le PRÉSIDENT

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