TJ 31555, 30 sept. 2025, RG 25/00969
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Texte de la décision
N° RG 25/00969 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UC53
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00969 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UC53
NAC: 70E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Guillaume BROUQUIERES
à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [N] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Maître Guillaume BROUQUIERES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [V] [B], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [F] est propriétaire d'une maison d'habitation sis [Adresse 2], [Localité 1] implanté sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6] (section B).
Monsieur [V] [B] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 3], [Localité 1] implantée sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (section B).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Monsieur [N] [F] a assigné Monsieur [V] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, notamment aux fins d'ordonner à Monsieur [B] d'exécuter ses obligations telles qu'elles ressortent du constat de conciliation signé le 15 mai 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 02 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [N] [F] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
constater que Monsieur [B] a exécuté ses obligations telles qu'elles ressortent du constat de conciliation signé le 15 mai 2024, à savoir tailler les thuyas en limite de propriété à une hauteur maximale de 4 mètres et élaguer les branches qui dépassent sur la propriété de Monsieur [F] ;dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'injonction de faire relative à la taille et à l'élagage des thuyas, l'exécution du défendeur étant intervenue en cours d'instance ;condamner Monsieur [B] à payer à M. [F] la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [V] [B], régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
juger que la présente instance est sans objet ;En conséquence,
débouter Monsieur [N] [F] de l'ensemble de ses demandes ;condamner Monsieur [N] [F] à verser à Monsieur [V] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de son assureur protection juridique COVEA ;condamner Monsieur [N] [F] aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des conclusions de l'ensemble des parties que Monsieur [B] a exécuté ses obligations telles qu'elles ressortent du constat de conciliation signé le 15 mai 2024 ; qu'ainsi la demande principe de la partie demanderesse est désormais sans objet.
* Sur la demande provisionnelle au titre de la résistance abusive
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Afin de justifier de l'exécution tardive de son obligation, Monsieur [V] [B] fait état de difficultés financières diverses et produit en ce sens plusieurs justificatifs.
Il convient, par ailleurs, de démontrer que les pièces produites par la partie demanderesse ne permettent pas de démontrer de manière non sérieusement contestable la mauvaise foi du défendeur, étant précisé que la mauvaise foi ne saurait se déduire du seul non paiement.
Il convient donc de débouter Monsieur [N] [F] de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Partie succombante en ce qu'il n'a pas su s'acquitter de son obligation avant la délivrance de l'assignation, Monsieur [V] [B] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L'équité commande de condamner Monsieur [V] [B] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [N] [F].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
CONSTATONS que Monsieur [V] [B] a exécuté ses obligations telles qu'elles ressortent du constat de conciliation signé le 15 mai 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [B] à verser à Monsieur [N] [F] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 30 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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