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TJ 98735, 29 sept. 2025, RG 25/00197


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Date
29/09/2025
Numéro
25/00197
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68dcb58c548223b2c79886a8

Texte de la décision

7,087 caractères

Notifiée le 30.09.25
La copie exécutoire à : Me Mathieu LAMOURETTE (case), M. [I] [U](LS)
La copie authentique à : Me Mathieu LAMOURETTE (case), M. [I] [U](LS)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/268
EN DATE DU : 29 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00197 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHV3

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 29 septembre 2025

DEMANDEUR -
- Monsieur [M] [H] à l’enseigne “Entreprise [M] [H]”, immatriculé au RCS de PAPEETE sous le numéro 191751 A, demeurant à [Localité 3] ([Localité 2])
représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE

DÉFENDEUR -
- Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (AUSTRALES) ([Localité 2]), de nationalité Française, demeurant à [Localité 3] - [Localité 2] (AUSTRALES)
Assigné à personne le 13 août 2025, non comparant et non concluant

COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 15 Septembre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY

PROCÉDURE -
Requête en Demande en revendication d’un bien mobilier (77A) - Sans procédure particulière
Par assignation du 13 août 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 14 août 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00197 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHV3

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit délivré le 13 août 2025 et requête enregistrée au greffe le 14 août suivant, Monsieur [M] [H] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Vu l’article 431 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’ordonnance du juge-commissaire du 1er février 2024,
Vu le procès-verbal de constat du 8 mars 2024,
Vu le rapport d’intervention de la Police municipale du 16 mai 2025,

CONSTATER que Monsieur [M] [H] justifie d’un droit de propriété sur les matériaux, mobiliers et matériels de chantier visés par l’ordonnance judiciaire du 1er février 2024 ;CONSTATER que Monsieur [I] [U] fait obstacle à l’exercice de ce droit en interdisant au requérant l’accès aux biens en cause ;ORDONNER, sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard à compter de la notification de la décision, que Monsieur [I] [U] laisse immédiatement libre accès à Monsieur [H] ou toute personne mandatée par lui, à l’ensemble des biens acquis dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SA INTEROUTE ;AUTORISER le cas échéant le recours à tout huissier de justice pour procéder à l’enlèvement et à l’inventaire des biens litigieux ;CONDAMNER Monsieur [I] [U] au paiement au requérant de la somme de 339.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie françaiseCONDAMNER Monsieur [I] [U] aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete sur ses offres de droit.En substance, le requérant expose avoir acquis la propriété d’un ensemble de matériaux, mobiliers et matériels de chantier par ordonnance n°2024/12 du 1er février 2024 du Tribunal mixte de commerce de Papeete, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SA INTEROUTE, dont il a réglé le prix entre les mains du liquidateur.
Il précise être empêché d’accéder à ces biens entreposés sur des parcelles occupées par Monsieur [U], ce qu’attestent un procès-verbal de constat d’huissier en date du 8 mars 2024 et un rapport d’intervention de la police municipale en date du 16 mai 2025.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [U] n’a ni conclu, ni comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et placée en délibéré au 29 septembre suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 431 du Code de procédure civile de la Polynésie française : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, les biens acquis par Monsieur [H] demeurent entreposés depuis plus d’un an sans qu’il puisse en disposer librement en raison de l’opposition de Monsieur [U]. Cette situation le prive de la jouissance effective de son droit de propriété et l’expose à un risque de détérioration ou de disparition des biens. L’urgence est ainsi caractérisée.

La propriété des biens par Monsieur [H] résulte de l’ordonnance du juge-commissaire du 1er février 2024 et du paiement du prix entre les mains du liquidateur. Ces éléments sont corroborés par le constat d’huissier du 8 mars 2024 et le rapport d’intervention de la police municipale du 16 mai 2025.
Monsieur [U], bien que régulièrement assigné, n’a présenté aucune contestation. Il n’existe donc aucune contestation sérieuse quant au droit de Monsieur [H].
Dès lors, il y a lieu de constater le droit de propriété du requérant et d’ordonner que Monsieur [U] laisse libre accès aux biens litigieux.
L’astreinte demandée, fixée à 100.000 XPF par jour de retard, apparaît proportionnée et sera accueillie.
Il convient également d’autoriser le recours à tout huissier de justice pour procéder, si nécessaire, à l’inventaire et à l’enlèvement des biens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais qu’il a dû engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Monsieur [U] sera condamné à payer à Monsieur [H] la somme de 80.000 XPF en application de l’article 407 du Code de procédure civile.
Enfin, la partie succombant supportera les dépens, avec distraction au profit de Maître LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete.

PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATONS que Monsieur [M] [H] justifie d’un droit de propriété sur les matériaux, mobiliers et matériels de chantier visés par l’ordonnance judiciaire du 1er février 2024 ; ORDONNONS à Monsieur [I] [U] de laisser immédiatement libre accès à Monsieur [M] [H] ou toute personne mandatée par lui à l’ensemble des biens acquis dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SA INTEROUTE, et ce, sous astreinte provisoire de 100.000 XPF par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ; AUTORISONS le recours, si nécessaire, à tout huissier de justice pour procéder à l’inventaire et à l’enlèvement des biens litigieux ; RAPPELONS que la présence ordonnance est exécutoire par provision ; CONDAMNONS Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 80.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; CONDAMNONS Monsieur [I] [U] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière

Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY

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