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Cass., 30 sept. 2025, n° 25-82.161


Vérifier : Cass., 30 sept. 2025, n° 25-82.161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
25-82.161
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68dce14abc55f2c6aba500e7

Texte de la décision

1,767 caractères

N° X 25-82.161 F

N° 51101

ODVS 30 SEPTEMBRE 2025

NON-ADMISSION

Mme LABROUSSE conseiller doyen faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 SEPTEMBRE 2025

M. [N] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 19 mai 2023, qui a constaté son désistement de l'appel du jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné, pour rébellion et violences aggravées, à deux mois d'emprisonnement.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.

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