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Cass., 1 oct. 2025, n° 24-15.705


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Date
01/10/2025
Numéro
24-15.705
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68dce1b5bc55f2c6aba5012d

Texte de la décision

3,670 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 1er octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme Mariette, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10774 F

Pourvois n°
S 24-15.705
T 24-15.706
U 24-15.707
V 24-15.708
W 24-15.709
X 24-15.710
Y 24-15.711
Z 24-15.712
B 24-15.714
C 24-15.715
D 24-15.716
E 24-15.717
F 24-15.718
H 24-15.719
G 24-15.720
J 24-15.721 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025

1°/ M. [Y] [X], domicilié [Adresse 13],

2°/ M. [E] [D], domicilié [Adresse 6],

3°/ M. [U] [O], domicilié [Adresse 4],

4°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 5],

5°/ Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 8],

6°/ M. [B] [V], domicilié [Adresse 3],

7°/ M. [T] [J], domicilié [Adresse 15],

8°/ M. [P] [C], domicilié [Adresse 12],

9°/ M. [DW] [H], domicilié [Adresse 2],

10°/ M. [M] [L], domicilié [Adresse 17],

11°/ M. [A] [L], domicilié [Adresse 10],

12°/ M. [I] [S], domicilié [Adresse 14],

13°/ M. [U] [N], domicilié [Adresse 16],

14°/ M. [R] [SL], domicilié [Adresse 7],

15°/ M. [VC] [Z], domicilié [Adresse 11],

16°/ M. [UR] [SX], domicilié [Adresse 1],

ont formé respectivement les pourvois n° S 24-15.705, T 24-15.706, U 24-15.707, V 24-15.708, W 24-15.709, X 24-15.710, Y 24-15.711, Z 24-15.712, B 24-15.714, C 24-15.715, D 24-15.716, E 24-15.717, F 24-15.718, H 24-15.719, G 24-15.720 et J 24-15.721 contre seize arrêts rendus le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans les litiges les opposant à la société Tesca France Le Cheylard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [F] et de MM. [X], [D], [O], [K], [V], [J], [C], [H], [M] [L], [A] [L], [S], [N], [SL], [Z], [SX], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tesca France Le Cheylard, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 24-15.705 à Z 24-15.712 et B 24-15.714 à J 24-15.721 sont joints.

2. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [X] et les quinze autres demandeurs aux pourvois aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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