Cass., 1 oct. 2025, n° 24-12.090
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Texte de la décision
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
Décision du 1er octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10772 F
Pourvoi n° N 24-12.090
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La Société civile de Bernadoux, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-12.090 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Société civile de Bernadoux, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société civile de Bernadoux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société civile de Bernadoux et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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