Cass., 1 oct. 2025, n° 24-11.788
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Texte de la décision
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
Décision du 1er octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10757 F
Pourvoi n° J 24-11.788
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
Mme [Y] [H], épouse [T], domiciliée [Adresse 3] (Belgique), a formé le pourvoi n° J 24-11.788 contre les arrêts rendus le 5 décembre 2019 de la cour d'Appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), le 19 octobre 2023, ainsi que l'ordonnance rendue le 6 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2) dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Taddei [G], société civile professionnelle, dont le siège est Mandataires judiciaires [Adresse 2], prise en qualité d'ancien liquidateur de la société Eros,
2°/ à la société [I], société civile professionnelle, dont le siège est Mandataire de justice [Adresse 1], représentée par M. [O] [I], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Mirabeau,
3°/ à la société Mirabeau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société [G] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [E] [G],prise en qualité de liquidateur de la société Eros,
défendresses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [H], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Taddei [G], ès qualités, de la société [G] et associés, és qualitès, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société [I], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guinamant, avocate générale référendaire, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H], et la condamne à payer à la société [I], en qualité de mandataire de la société Mirabeau, la somme de 3 000 euros et à la société Taddei [G], en qualité d'ancien liquidateur de la société Eros et la société [G] associés, en qualité de liquidateur de la société Eros, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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