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Cass., 1 oct. 2025, n° 24-10.469


Vérifier : Cass., 1 oct. 2025, n° 24-10.469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
24-10.469
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68dce1f0bc55f2c6aba5017d

Texte de la décision

3,074 caractères

COMM.

RMB

COUR DE CASSATION


Décision du 1er octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10689 F

Pourvoi n° A 24-10.469

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025

M. [E] [X], domicilié chez Mme [D] [V] [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-10.469 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [J] [P], prise en qualité de liquidateur de la société EMS Sport Business School,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société JSA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société JSA, en qualité de liquidateur de la société EMS Sport Business School la somme de 3 000 euros.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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