Cass., 1 oct. 2025, n° 24-13.424
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Texte de la décision
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
Décision du 1er octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10688 F
Pourvoi n° N 24-13.424
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [J] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 24-13.424 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Enez Vaz, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société SCP [B]-Daude, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [V] [B], prise en qualité de liquidateur de la société SDIC Snc,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] et de la société Enez Vaz, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à M. [P] et à la société Enez Vaz, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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