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Cass., 1 oct. 2025, n° 23-12.698


Vérifier : Cass., 1 oct. 2025, n° 23-12.698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
23-12.698
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68dce22fbc55f2c6aba501c9

Texte de la décision

2,411 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Décision du 1er octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10570 F

Pourvoi n° C 23-12.698

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025

1°/ Mme [G] [S],

2°/ Mme [Z] [S],

toutes deux domiciliées [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 23-12.698 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige les opposant à M. [P] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mmes [G] et [Z] [S], de Me Haas, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [G] et [Z] [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Auroy, conseillère doyenne, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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