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Cass., 1 oct. 2025, n° 24-14.824


Vérifier : Cass., 1 oct. 2025, n° 24-14.824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
24-14.824
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68dce235bc55f2c6aba501d1

Texte de la décision

3,123 caractères

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION


Décision du 1er octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10566 F

Pourvoi n° J 24-14.824

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [T] [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 décembre 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025

1°/ M. [W] [L],

2°/ Mme [U] [L],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 5],

4°/ Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 2],

5°/ Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° J 24-14.824 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 7],

2°/ à M. [T] [L],

3°/ à M. [O] [L],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

4°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 5],

5°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

MM. [E] et [X] [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [W] [L], et de Mmes [U], [K], [C] et [F] [L], de Me Carbonnier, avocat de MM. [I], [T] et [O] [L], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de MM. [E] et [X] [L], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui de pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [W], [E] et [X] [L] et Mmes [U], [K], [C] et [F] [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [W], [E] et [X] [L] et Mmes [U], [K], [C] et [F] [L] et les condamne à verser à MM. [I], [T] et [O] [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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