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Cass., 1 oct. 2025, n° 23-12.728


Vérifier : Cass., 1 oct. 2025, n° 23-12.728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
23-12.728
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68dce242bc55f2c6aba501e1

Texte de la décision

7,455 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Arrêt du 1er octobre 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° K 23-12.728

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025

La société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-12.728 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 4] (Arménie),

2°/ à Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 3] (Russie),

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Villa Shoshana, et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2022) et les pièces de la procédure, la société civile immobilière [Adresse 5] (la SCI Villa Shoshana) est propriétaire d'un bien immobilier situé à Saint-Jean-Cap-Ferrat, la Villa Shoshana. Cette société a pour unique associée une société de droit luxembourgeois, la société Lucasnel, elle-même entièrement détenue par M. [G].

2. Le divorce de celui-ci et de Mme [J] [G] a été prononcé en 2013 par des juridictions russes.

3. Une ordonnance du 20 juillet 2016, rendue par un juge de la division familiale de la Haute Cour de justice (Londres, Royaume-Uni), a prévu plusieurs transferts de propriété entre M. [G] d'une part et Mme [J] [G] et/ou leurs enfants d'autre part, portant notamment sur la Villa Shoshana, dont M. [G] devait transférer à Mme [J] [G] 40 % de la propriété et à Mme [W] [G], leur fille née en 2004, les 60 % restants.

4. Les transferts prévus par l'ordonnance du 20 juillet 2016 n'ont pas été exécutés.

5. La même juridiction anglaise a rendu, le 4 août 2017, une ordonnance enjoignant à la société Lucasnel de transférer à Mmes [J] et [W] [G] les parts de la SCI [Adresse 5].

6. Une ordonnance du 11 mars 2020, confirmée par arrêt du 31 août 2021, devenu définitif, a déclaré exécutoires les décisions anglaises du 20 juillet 2016 et du 4 août 2017.

7. Le 4 septembre 2020, le même juge anglais a rendu une nouvelle décision ordonnant à la SCI Villa Shoshana de rendre effectif au plus tard le 15 septembre 2020 le transfert de la propriété de la Villa Shoshana à Mmes [J] et [W] [G].

8. Mme [J] [G], agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille [W] [G], alors mineure, a assigné la SCI [Adresse 5] pour voir déclarer exécutoire l'ordonnance du 4 septembre 2020 sur le fondement du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. La SCI Villa Shoshana fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer et, en conséquence, de déclarer exécutoire l'ordonnance rendue le 4 septembre 2020 par la Haute Cour de justice anglaise, UK Order n° FD14F00348, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions la SCI Shoshana demandait qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive au Royaume-Uni sur le recours de M. [G], produit aux débats, saisissant le tribunal des affaires familiales de Londres d'une demande de caducité de toutes les décisions qu'il avait rendues, notamment celle objet de la demande exécutoire, en raison du manquement de Mme [G] à son engagement de demeurer au Royaume-Uni, avec les enfants, au moins jusqu'au 14 décembre 2024 ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, que la SCI [Adresse 5] réclamait ce sursis "dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles sur le recours formé à l'encontre de la décision objet de la demande exécutoire, sans pour autant démontrer l'existence d'un appel en cours, celui-ci ayant été refusé par décision du 5 février 2021, par cette juridiction, produite aux débats avec sa traduction", la cour d'appel a donc dénaturé les conclusions de la SCI Villa Shoshana, qui se fondaient sur l'existence d'un recours non devant la cour d'appel, mais d'une demande toujours pendante de caducité déposée par M. [G] et saisissant le tribunal des affaires familiales de Londres, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, l'arrêt retient que si la SCI [Adresse 5] réclame un tel sursis dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles sur le recours formé à l'encontre de la décision objet de la demande de déclaration du caractère exécutoire, elle ne démontre pas l'existence d'un appel en cours, celui-ci ayant été refusé par cette cour d'appel par décision du 5 février 2021, produite aux débats avec sa traduction.

11. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la SCI Villa Shoshana demandait un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive au Royaume-Uni sur le recours, versé aux débats, déposé par M. [G], non pas devant une cour d'appel, mais devant la même juridiction que celle ayant rendu la décision litigieuse et tendant à remettre en cause l'ensemble des décisions prononcées par le même juge depuis 2016, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [J] [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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