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CA Versailles, 22 sept. 2025, RG 25/05713


Vérifier : CA Versailles, 22 sept. 2025, RG 25/05713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
25/05713
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
ordonnance
Id
68dce271bc55f2c6aba50213

Texte de la décision

5,305 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 21]

Chambre commerciale 3-2

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 25/05713 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XN3I

Audience dans le cadre de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2 de la cour d'appel de Versailles du 22 Septembre 2025

Nous, Cyril ROTH, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/05713 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XN3I dans une instance entre les parties suivantes :

Monsieur [C] [L]

[Adresse 20] [Adresse 12]

[Localité 4] - ROUMANIE

Représentant : Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 - N° du dossier E0005ZGX

Plaidant : Me Jeroen LUCHTENBERG de la SELEURL Cabinet LUCHTENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0222

Représentant : Me Rémi CHEROUX, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [A] [R]

[Adresse 6]

[Adresse 14]

[Localité 2] - CHYPRE

Représentant : Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 - N° du dossier E0005ZGX

Plaidant : Me Jeroen LUCHTENBERG de la SELEURL Cabinet LUCHTENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0222

Représentant : Me Rémi CHEROUX, avocat au barreau de PARIS

Société [17]

[Adresse 8]

[Adresse 5]

[Localité 1] - CHYPRE

APPELANTS

ET

Monsieur [N] [I]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240527

Plaidant : Me Hélène DINICHERT-POILVERT de la SELARL DAYLIGHT AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 494 -

Monsieur [G] [J]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240527

Plaidant : Me Hélène DINICHERT-POILVERT de la SELARL DAYLIGHT AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 494 -

S.A.S. [15]

[Adresse 9]

[Localité 11]

INTIMES

FAITS ET PROCEDURE

MM. [I] et [D] [E] sont actionnaires de la SAS [15] ([18]) ; MM. [R] et [B] ont créé la société chypriote [16] ([19]). Ces deux sociétés ont conclu un contrat de partenariat.

Par exploits des 19, 20 et 28 juillet 2022, la société [19] a assigné la société [18], M. [D] [E] et M. [I] devant le tribunal de commerce de Versailles.

Ceux-ci ont assigné en intervention forcée M. [R] et M. [L].

Le 3 avril 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a rejeté l'ensemble des prétentions réciproques des parties, sauf à accorder aux défendeurs une indemnité de procédure.

Le 11 juillet 2024, M. [L], M. [R] et la société [19] ont interjeté appel de cette décision.

Le 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état, ayant recueilli l'accord des parties, a ordonné une médiation.

Le 13 mars 2025, il a prorogé la mission du médiateur.

La médiation a échoué, mais les parties ont indiqué poursuivre leurs discussions.

Le 19 mai 2025, l'affaire a été radiée en raison de leur manque de diligence dans la conduite de l'instance.

Par conclusions du 19 août 2025, les appelants ont sollicité l'homologation de la transaction conclue entre eux et les intimés le 10 juillet 2025 prévoyant notamment que M. [I], M. [D] [E] et la société [18] renoncent à l'exécution du jugement du 3 avril 2024 ; ils demandent en outre que cette transaction ne soit pas annexée à la décision à intervenir.

Le 12 septembre 2025, les intimés ont déposé des conclusions concordantes.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

L'appel est antérieur au 31 août 2024.

Il entre dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, définis à l'article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, d'homologuer une transaction et de donner acte aux parties de leur désistement.

La transaction conclue par les parties a été produite. Elle ne contient rien d'illicite ni de contraire à l'ordre public et porte notamment renonciation à mettre à exécution le jugement entrepris.

Il convient en conséquence de l'homologuer.

Elle sera nécessairement annexée à la présente ordonnance, avec laquelle elle fait corps et dont il sera délivré aux parties une copie exécutoire intégrale.

En revanche, afin de préserver la confidentialité du secret des affaires, il convient, en application des articles L. 153-1, 4°, et R. 153-10 du code de commerce et R. 111-11, 3e alinéa, du code de l'organisation judiciaire, d'occulter l'article 2 de cette transaction, qui décrit les engagements réciproques des parties, préalablement à la diffusion publique de cette décision.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,

Donne acte aux parties de leur désistement réciproque d'instance et d'action ;

Donne force exécutoire à la transaction des parties ci-après annexée ;

Ordonne l'occultation de l'article 2 de cette transaction en vue de sa mise à la disposition du public ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais répétibles et irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT

Copie aux avocats

le

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