CA Versailles, 30 sept. 2025, RG 25/04281
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°278
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/04281 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKAT
AFFAIRE :
Société COLOMBES HABITAT PUBLIC
C/
[F] [B]
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 14 Janvier 2025 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 2
N° RG : 24/01422
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Chiara TRIPALDI
le : 30/09/25
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Société COLOMBES HABITAT PUBLIC
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Chiara TRIPALDI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0913
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [R] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.
La cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère, (rédactrice)
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile, permettant au juge, saisi par simple requête de l'une des parties, de rectifier les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 janvier 2025 rendu sous le numéro RG 24/01422 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, affectant l'adresse du bien loué, déposée par le conseil de la société Colombes Habitat Public et enregistrée au greffe le 11 juillet 2025 sous le numéro RG 25/04281 ;
Vu la demande d'observations faite auprès de Mme [R] [U] et M. [F] [B], défaillants en appel à l'occasion de l'arrêt rendu le 14 janvier 2025, faite par courrier recommandé du 10 septembre 2025 à l'adresse non erronée du bien, et dont il a été accusé réception le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est constant que si les erreurs ou omissions matérielles, affectant une décision, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, cette dernière, qui ne peut porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision dont la rectification est demandée. En effet, le caractère matériel de l'erreur ou de l'omission suppose qu'il ne s'agisse que d'une inadvertance qui n'atteint pas la décision dans sa substance.
En l'espèce, la société Colombes Habitat Public demande à la cour de rectifier, dans le corps de l'arrêt et dans son dispositif, l'adresse du bien loué.
Il est constant que la cour a jugé, tant dans sa motivation, que dans le dispositif de la décision rendue, que le logement litigieux était situé [Adresse 1] à [Localité 6], alors que celui-ci se situait, au visa du bail produit aux débats, au numéro 157 de ladite rue.
Dès lors, cette rectification, qui est le produit d'une erreur matérielle, doit s'opérer.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Rectifie l'arrêt rendu par défaut le 14 janvier 2025 sous le n° de RG 24/01422,
Dit qu'il convient en pages 2 et suivantes, et y compris dans le dispositif, de lire que l'adresse du bien loué est le [Adresse 2] à [Localité 5] et non au 154 de cette même rue comme mentionné par erreur ;
Dit que la présente décision sera notifiée au même titre que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 janvier 2025 et sera portée en marge ou à la suite de la minute de l'arrêt rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière, Le Président,
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