CA Toulouse, 30 sept. 2025, RG 25/01222
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1229
N° RG 25/01222 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGAG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 septembre à 11h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2025 à 14H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [V]
né le 25 Février 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29 septembre 2025 à 14 h 08 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 30 septembre 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[O] [V]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [I], interprète en langue arabe, assermentée
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 septembre 2025 à 14h17, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [O] [V] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 septembre 2025 à 14h08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête en prolongation pour manque de base légale
- irrégularité de la mesure de placement en rétention
- défaut de motivation de la requête en placement en rétention
- absence de perspective d'éloignement
- défaut des diligences de l'administration
- subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 septembre 2025 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l'intéressé soutient que la requête est irrecevable pour défaut de base légale.
Toutefois la requête vise l'article L742-4 du CESEDA, elle vise donc bien un fondement légal
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
La décision de placement en rétention a été déclarée régulière lors de la première prolongation, dès lors les moyens tendant à évoquer la disproportion de la décision de placement en rétention, le défaut de motivation, l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation sont irrecevables.
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le refus d'embarquement de l'intéressé le 30 août et l'attente d'un nouveau vol le 20 octobre.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
L'intéressé est en possession de l'original de son passeport valide.
Un vol était prévu le 30 août 2025. L'intéressé a refusé d'embarquer. Il a donc fait obstruction volontaire à la mesure d'éloignement.
Un nouveau vol est prévu le 20 octobre 2025.
La prolongation est justifiée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche, étant donné que l'intéressé est en possession de son passeport et qu'un nouveau vol est prévu.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, l'intéressé ayant refusé d'embarquer sur le vol du 30 août dernier, le risque de vouloir se soustraire de nouveau à la mesure existe. Dès lors une assignation à résidence est inopportune.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 septembre 2025
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [O] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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