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CA Toulouse, 29 sept. 2025, RG 25/01214


Vérifier : CA Toulouse, 29 sept. 2025, RG 25/01214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
25/01214
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68dce275bc55f2c6aba5025b

Texte de la décision

6,628 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1222

N° RG 25/01214 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RF6L

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 septembre à 14h00

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2025 à 16H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[M] [I]

né le 12 Août 1973 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 27 septembre 2025 à 21 h 14 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 29 septembre 2025 à 10h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :

avec le concours de [R] [L], interprète en langue , assermenté

[M] [I] comparant assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 27 septembre 2025 à 16h07, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [M] [I] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 septembre 2025 à 21h14, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

Absence de perspective d'éloignement,

Absence de menace réelle et actuelle à l'ordre public

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 29 septembre 2025;

Vu l'absence du préfet du Var, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Sur la délivrance des documents de voyage à bref délais

L'intéressé démuni de tout document d'identité s'est déclaré de nationalité algérienne.

La préfecture a saisi le consulat d'Algérie le 1er août 2025.

Des relances ont été effectuée les 7 et 27 août et 3 et 29 septembre 2025.

Bien que la préfecture ait effectué les diligences utiles et nécessaires, elle ne démontre pas la délivrance d'un document de voyage à bref délais.

Sur la menace à l'ordre public

La préfecture fait valoir que l'intéressé a été signalé pour des faits de dégradation et détérioration de biens, port d'arme de catégorie D, infraction aux conditions d'entrée et de séjour et violence sur conjoint et qu'au regard des faits signalés et de ses antécédents son comportement constitue une menace à l'ordre public.

Toutefois, elle ne produit que le FAED sur lequel il est bien mentionné « les motifs de signalisation ne devant pas être considérés comme des antécédents, le présent rapport ne saurait tenir lieu de recherches dans les archives de la police judiciaire ».

La préfecture ne produit ni casier judiciaire, ni fiche pénale, ni jugement ni arrêt.

Le simple fait d'avoir été placé en garde à vue, pas plus qu'une main courante ne démontrent pas la menace à l'ordre public et ce d'autant plus que le parquet a classé la procédure, privilégiant la procédure administrative.

Dans ces conditions la préfecture ne démontre ni la délivrance d'un document de voyage à bref délai, ni la menace à l'ordre public.

Dès lors, les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et l'intéressé sera remis en liberté en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 27 septembre 2025,

Infirmons ladite ordonnance

Ordonnons que Monsieur [M] [I] soit remis en liberté,

Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [M] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.

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