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CA Toulouse, 25 sept. 2025, RG 25/01199


Vérifier : CA Toulouse, 25 sept. 2025, RG 25/01199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
25/01199
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68dce276bc55f2c6aba50275

Texte de la décision

4,659 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1205

N° RG 25/01199 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RF3X

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 septembre à 15h30

Nous L.IZAC, conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 23 Septembre 2025 à 17H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[L] [M]

né le 12 Février 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 24 septembre 2025 à 15 h 26 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.

A l'audience publique du 25 septembre 2025 à 14h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée, avons entendu:

PREFECTURE DU TARN

représentée par de L.ESCODA

[L] [M], non comparant et régulièrement avisé

représenté par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 septembre 2025 qui a joint les procédures, déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [L] [M] et ordonné sa remise en liberté ;

Vu l'appel interjeté par la préfecture du Tarn par courriel reçu au greffe de la cour le 24 septembre à 15 heures 26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel le préfet du Tarn sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants :

- les problèmes de santé de l'intéressé ont été pris en compte ;

- rien ne démontre que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec la mesure de placement en centre de rétention ;

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 septembre 2025 ;

Entendu les explications orales du conseil de M. [L] [M] qui sollicite que soit constaté le fait que l'appel de la préfecture du Tarn est sans objet et, subsidiairement, la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur l'effet dévolutif de l'appel

Aux termes de la jurisprudence rendue sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile (Cass. Civ. (1e), 12 janvier 2022, n°20-50.027), l'arrêté d'assignation à résidence visant à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement et délivré postérieurement à l'appel du ministère public qui a été formé à l'encontre de la décision du 1er juge ayant constaté l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention et rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure de rétention rend cet appel sans objet.

Après la remise en liberté de M. [L] [M] le 23 septembre 2025 à 16h49 par le premier juge, le préfet du Tarn a pris un arrêté d'assignation à résidence qui lui a été notifié le même jour à 17h13.

Dès lors, l'appel de la préfecture du Tarn tendant à voir infirmer la décision du 1er juge et ordonner la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par le préfet du TARN à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 septembre 2025,

Constatons que cet appel est sans objet ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [L] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL L.IZAC.

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