CA Toulouse, 30 sept. 2025, RG 24/04119
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Texte de la décision
30/09/2025
ARRÊT N°2025/335
N° RG 24/04119 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWRG
IMM AC
Décision déférée du 18 Décembre 2024
Tribunal de Commerce de MONTAUBAN
( 2024005747)
M PECOU
[M] [S]
C/
[M] [P]
Caisse URSSAF MIDI PYRENEES
Désistement
Grosse délivrée
le
à
Me Rebecca-brigitte BARANES
Me Isabelle THULLIEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur Me [M] [P] de la SELARL M.J [P] & ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de M. [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Caisse URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 7]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
MINISTERE PUBLIC, représenté par Monsieur JARDIN, avocat général a donné son avis.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Par déclaration en date du 23 décembre 2024, M.[M] [S] a relevé appel du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Montauban a, sur la requête de l'Urssaf, ouvert son redressement judiciaire et désigné la Selarl MJ [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Vu les conclusions signifiées le 10 septembre 2025 par lesquelles M.[S] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens de l'appel.
Vu les observations de l'Urssaf estimant qu'il serait équitable que les frais et dépens soient laissés à la charge de l'appelant.
La Selarl [P], à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée à personne, n'a pas constitué.
Par avis du 20 août 2025, porté à la connaissance des parties par le RPVA, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise
Motifs :
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Par conclusions du 13 mars 2025, l'Urssaf a sollicité la confirmation du jugement déféré, sans former d'appel incident ou de demande incidente.
Il y a lieu par application des articles 384 et 394 du code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel de M.[S].
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
A défaut d'accord des parties sur ce point, M.[S] supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs
- Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel de M.[S] ;
- Déclare la cour dessaisie du présent dossier ;
- Condamne M.[S] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier La présidente
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