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CA Reims, 30 sept. 2025, RG 25/00961


Vérifier : CA Reims, 30 sept. 2025, RG 25/00961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
25/00961
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
ordonnance
Id
68dce27ebc55f2c6aba50315

Texte de la décision

3,290 caractères

COUR D'APPEL

DE REIMS

Chambre-1 civile et com.

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

RG N° : 25/00961 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVEK

APPELANT

M. [F] [M], représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMES

Me [B] [J],

S.A.R.L. First Promotion

LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre en charge de la mise en état, assisté de Lozie SOKY greffière placée, a rendu la decision suivante,

Par jugement en date du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :

- débouté l'appelant de l'integralité de ses demandes

- déclaré parfaite la vente du terrain objet du litige selon promesse unilatérale de vente en date du 13 janvier 2022

- condamné l'appelant à payer à la SARL FIRTS PROMOTION la somme de 170 000 euros outre les frais d'acte de vente, deduction faite de la somme 8 500 euros sequestrée par Maître [B] [J]

- dit que le jugement du 28 mars 2025 vaut acte de vente entre la SARL FIRST PROMOTION, vendeur, et l'appelant , acquereur

- dit que la decision sera publiée au bureau des hypothèques de Reims, à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de l'appelant

- débouté la SARL FIRST PROMOTION de sa demande de dommages et intérêts

- condamné l'appelant aux dépens selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

condamné l'appelant à payer à la SARL FRIST PROMOTION la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé que la présente decision est exécutoire de plein droit

Par déclaration du 4 juillet 2025, Monsieur [F] [M] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, l'appelant demande de constater son désistement d'appel à la suite d'un protocole transactionnel dûment signé entre les parties, et de statuer ce que de droit s'agissant des dépens et frais de justice.

Sur ce,

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce un protocole d'accord est intervenu entre Monsieur [F] [M] et la SARL FIRST PROMOTION, de sorte que l'appelant demande que soit constaté son desistement d'appel qui a été accepté par la SARL FIRST PROMOTION accepté par l'intimé.

Il convient de constater le désistement d'appel de l'appelant, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Compte tenu de leur accord, il y a lieu, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, et sauf meilleur accord entre les parties, de laisser la charge des dépens à l'appelant.

Par ces motifs

La présidente de chambre en charge de la mise en état, statuant par ordonnance de défaut,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de Monsieur [F] [M],

Condamne Monsieur [F] [M] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente de chambre

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