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CA Paris, 30 sept. 2025, RG 25/00532


Vérifier : CA Paris, 30 sept. 2025, RG 25/00532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
25/00532
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
ordonnance
Id
68dce283bc55f2c6aba5037b

Texte de la décision

10,716 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025

(n°532, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00532 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7D2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/02632

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Septembre 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [K] [U] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 8 juin 1993 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au C.H. BARTHELEMY DURAND

comparant assisté de Me Maureen ODIN, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU C.H. BARTHELEMY DURAND

non comparant, non représenté,

TIERS

Monsieur [S] [U]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,

comparante, ayant transmis un avis écrit le 28 septembre 2025

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [K] [U], né le 08 juin 1993, a été admis en hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence le 12 septembre 2025.

Le certificat médical initial fait état d'un patient connu et suivi pour un trouble psychotique ayant tenu des propos délirants au domicile, inquiétant ses parents. Le contact est froid, avec émoussement affectif. Il est très réticent, le discours est pauvre, plaqué. Il présente des idées délirantes de grandeur et de persécution. Il n'a pas conscience de ses troubles et refuse les soins.

La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry-Courcouronnes le 23 septembre 2025.

Monsieur [K] [U] a interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 septembre 2025, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [K] [U] sollicite :

- L'infirmation de la décision ;

- Constater l'irrégularité de la procédure au regard de l'impossible contrôle de la notification des décisions ;

- Ordonner la levée de la mesure.

L'avocate générale a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

Sur l'irrégularité tirée des notifications tardives

L'article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :

" Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (...)"

Il en résulte :

- d'une part, qu'une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d'observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l'issue de la période d'observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;

- d'autre part - et sans confusion avec l'information d'une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l'information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d'admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l'imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n'émane pas d'un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;

- enfin, que l'irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l'impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l'audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d'une part, une telle conséquence qui permettrait d'écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l'auteur de la décision administrative de sa notification et d'autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.

Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d'irrégularité et impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d'analyse, en justifier la poursuite.

En l'espèce les décisions d'admission et de maintien ont été prises respectivement les 12 et 15 septembre 2025. S'agissant de la notification, l'accusé de réception concernant la décision d'admission est signé mais non daté, et celui de la décision de maintien n'est ni daté ni signé. Dans ces conditions, il n'est pas possible de contrôler le moment auquel ces notifications sont intervenues et d'apprécier leur éventuel caractère tardif et le respect des droits du patient.

Au regard de cette irrégularité, la mainlevée de la mesure ne peut donc qu'être prononcée et l'ordonnance dont appel infirmée.

Sur les effets de la mainlevée

L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le magistrat du siège "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."

En l'espèce, il ressort du dernier certificat de situation du 26 septembre 2025, rédigé par le Docteur [E], indique que Monsieur [K] [U] présente un contact moyen. Le discours reste délirant et incohérent, sans critique et il est ambivalent aux soins. Il est préconisé un maintien de la mesure.

Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d'Evry-Courcouronnes du 23 septembre 2025;

et statuant à nouveau,

ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [K] [U] ;

DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;

RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 30 SEPTEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.