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CA Paris, 30 sept. 2025, RG 25/02975


Vérifier : CA Paris, 30 sept. 2025, RG 25/02975 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
25/02975
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
68dce58a137fb746f70f6583

Texte de la décision

2,801 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 30 SEPTEMBRE 2025

(n° /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/02975 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGOR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 14 avril 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Date de saisine : 23 avril 2025

Décision attaquée : n° 22/04393 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 13 mars 2025

APPELANTE

S.A.R.L. D&A MAKEUP SRL

N° SIRET : 879 997 344

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Judith SCHOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0329

INTIMÉE

Madame [D] [L] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C752

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal , greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 16 juillet 2025,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 31 juillet 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 5], le 30 septembre 2025

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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