CA Paris, 30 sept. 2025, RG 24/07165
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 30 SEPTEMBRE 2025
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/07165 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM63
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 novembre 2024
Date de saisine : 03 décembre 2024
Décision attaquée : n° 22/03134 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris le 22 octobre 2024
APPELANTE
Madame [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4], sise au [Adresse 2]
Représentée par Me Yoann Sibille, avocat au barreau de Versailles, toque : 664
INTIMÉE
Etablissement STE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3], dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric Sicard, avocat au barreau de Paris, toque : P0082
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique Bost magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 13 novembre 2024, Mme [O] [G] a interjeté appel de la décision rendue par le Conseil de prud'homme de [Localité 5] le 22 octobre 2024 dans le litige l'opposant à la société STE Nationale De Radiodiffusion Radio France.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la société STE Nationale De Radiodiffusion Radio France a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident sur le fondement de l'article 133 du code de procédure civile. Elle demande au conseiller de la mise en état de :
- ENJOINDRE Mme [O] [G] de justifier de la date à laquelle elle a demandé la liquidation de sa retraite et de la date à partir de laquelle elle a obtenu cette liquidation tant au titre du régime légal que du régime complémentaire et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après l'ordonnance à intervenir ;
- RÉSERVER les frais d'instance.
Elle expose que la date à laquelle la salariée a liquidé sa retraite est déterminante pour déterminer l'étendue des droits de cette dernière au regard des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Mme [G] n'a pas conclu sur l'incident.
Le conseiller de la mise en état se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans autre forme, au juge d'enjoindre cette communication.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état relève qu'il est demandé à Mme [G] de justifier de la date à laquelle elle a demandé sa retraite et de la date à laquelle elle a obtenu la liquidation de sa retraite tant au titre du régime général que du régime complémentaire mais sans qu'aucune pièce ou document ne soit expressément désigné.
Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état ne peut prononcer d'enjoindre de communication.
La STE Nationale De Radiodiffusion Radio France sera déboutée de sa demande.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Par decision non susceptible de déféré,
DEBOUTE la société STE Nationale De Radiodiffusion Radio France de sa demande,
RESERVE les dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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