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CA Paris, 30 sept. 2025, RG 24/07165


Vérifier : CA Paris, 30 sept. 2025, RG 24/07165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
24/07165
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
68dce58b137fb746f70f6593

Texte de la décision

3,778 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 30 SEPTEMBRE 2025

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/07165 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM63

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 novembre 2024

Date de saisine : 03 décembre 2024

Décision attaquée : n° 22/03134 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris le 22 octobre 2024

APPELANTE

Madame [O] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4], sise au [Adresse 2]

Représentée par Me Yoann Sibille, avocat au barreau de Versailles, toque : 664

INTIMÉE

Etablissement STE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3], dont le siège social se situe au [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric Sicard, avocat au barreau de Paris, toque : P0082

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Véronique Bost magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 13 novembre 2024, Mme [O] [G] a interjeté appel de la décision rendue par le Conseil de prud'homme de [Localité 5] le 22 octobre 2024 dans le litige l'opposant à la société STE Nationale De Radiodiffusion Radio France.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la société STE Nationale De Radiodiffusion Radio France a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident sur le fondement de l'article 133 du code de procédure civile. Elle demande au conseiller de la mise en état de :

- ENJOINDRE Mme [O] [G] de justifier de la date à laquelle elle a demandé la liquidation de sa retraite et de la date à partir de laquelle elle a obtenu cette liquidation tant au titre du régime légal que du régime complémentaire et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après l'ordonnance à intervenir ;

- RÉSERVER les frais d'instance.

Elle expose que la date à laquelle la salariée a liquidé sa retraite est déterminante pour déterminer l'étendue des droits de cette dernière au regard des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.

Mme [G] n'a pas conclu sur l'incident.

Le conseiller de la mise en état se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Aux termes de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans autre forme, au juge d'enjoindre cette communication.

En l'espèce, le conseiller de la mise en état relève qu'il est demandé à Mme [G] de justifier de la date à laquelle elle a demandé sa retraite et de la date à laquelle elle a obtenu la liquidation de sa retraite tant au titre du régime général que du régime complémentaire mais sans qu'aucune pièce ou document ne soit expressément désigné.

Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état ne peut prononcer d'enjoindre de communication.

La STE Nationale De Radiodiffusion Radio France sera déboutée de sa demande.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Par decision non susceptible de déféré,

DEBOUTE la société STE Nationale De Radiodiffusion Radio France de sa demande,

RESERVE les dépens.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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