CA Paris, 30 sept. 2025, RG 24/04624
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL ACCEPTÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° 701/2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04624 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5GL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 juillet 2024
Date de saisine : 27 août 2024
Décision attaquée : n° 22/03570 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris le 20 juin 2024
APPELANT
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5],
Représenté par Me Alexis Ngounou, avocat au barreau de Paris, toque : E1615
INTIMÉES
S.A.S. ROKETTE SUGAR
N° SIRET : 884 47 2 8 38
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représentée par Me Axelle Lagache, avocat au barreau de Paris, toque : C2092
S.A.R.L. FINANCIERE SOLO Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 814 41 6 4 91
[Adresse 3]
[Localité 4],
Représentée par Me Audrey Schwab, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d'appel en date du 24 juillet 2024, M. [G] [E] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris le 20 juin 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mars 2025, M. [G] [E] a déclaré se désister de son appel principal et a demandé l'homologation de l'accord transactionnel conclu entre les parties le 20 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mars 2025, la S.A.S. Rokette Sugar qui n'avait pas formé appel incident, a déclaré accepter ce désistement.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juin 2025, régularisé le 27 juin 2025, la S.A.R.L. Financiere Solo, qui avait formé appel incident, a déclaré que le protocole transactionnel a été exécuté, a déclaré accepter le désistement de M. [K] et s'est elle même désistée de son instance et action.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, M. [G] [E] a également déclarer se désister de son incident aux fins de radiation.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les intimés avaient déjà conclu au fond au jour où le désistement a été formé. Celles-ci acceptent expressément le désistement.
Il y a lieu de déclarer parfait le désistement de l'incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appel et en conséquence, l'extinction de l'instance et l'action, et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
- DÉCLARE parfait le désistement d'incident, aux fins de radiation, de M. [G] [E].
- DÉCLARE parfait le désistement de M. [G] [E] de son appel principal,
- CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action en appel et le dessaisissement de la cour d'appel,
- Les frais de l'instance en appel resteront à la charge de M. [G] [E].
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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