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CA Paris, 30 sept. 2025, RG 25/05248


Vérifier : CA Paris, 30 sept. 2025, RG 25/05248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
25/05248
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68dce58d137fb746f70f65c1

Texte de la décision

2,938 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 septembre 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05248 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7YB

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2025, à 15h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ

M. [V] [J] [S] [W]

né le 04 mars 1992 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

ayant pour conseil en première instance, Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 septembre 2025, à 15h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de Monsieur [V] [J] [S] [W] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 29 septembre 2025 à 16h11 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 septembre 2025 à 19h32, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 29 septembre 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [V] [J] [S] [W] à 19h35,

- à Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris à 19h32,

- et au préfet de police à 19h32 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

La circonstance que la date limite de rétention est au 12 octobre 2025 alors qu'un vol serait projeté le 15 octobre 2025 n'est pas de nature à rendre inopérante la poursuite de ladite rétention jusqu'au 12 octobre 2025, étant observé que l'intéressé dispose d'un sauf-conduit délivré le 24 septembre 2025 et peut donc être effectivement reconduit dans son pays si une place d'avion peut être mobilisée avant le 12 octobre 2025.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [V] [J] [S] [W], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond,

INFORMONS Monsieur [V] [J] [S] [W], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 1er octobre 2025, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 30 septembre 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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