Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 30 sept. 2025, RG 25/05245


Vérifier : CA Paris, 30 sept. 2025, RG 25/05245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
25/05245
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68dce58d137fb746f70f65c3

Texte de la décision

2,569 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 septembre 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05245 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7XE

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [O] [J]

né le 24 Septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 septembre 2025, à 11h50, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M. [O] [J] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 29 Septembre 2025 , à 13h37 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 Septembre 2025, à 16h02, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 29 septembre 2025, faites par le parquet :

- à M. [O] [J] à 16h13,

- à Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris, à 16h02,

- et au préfet des Bouches-du-Rhône, à 16h02 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

L'intéressé présente des garanties de représentation et un passeport en cours de validité, il ne saurait donc être fait droit au recours suspensif.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [O] [J], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du mercredi 1er octobre 2025, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 30 septembre 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.