CA Paris, 30 sept. 2025, RG 25/05245
Vérifier : CA Paris, 30 sept. 2025, RG 25/05245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 septembre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05245 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7XE
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [O] [J]
né le 24 Septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 septembre 2025, à 11h50, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M. [O] [J] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 29 Septembre 2025 , à 13h37 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 Septembre 2025, à 16h02, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 29 septembre 2025, faites par le parquet :
- à M. [O] [J] à 16h13,
- à Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris, à 16h02,
- et au préfet des Bouches-du-Rhône, à 16h02 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
L'intéressé présente des garanties de représentation et un passeport en cours de validité, il ne saurait donc être fait droit au recours suspensif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [O] [J], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du mercredi 1er octobre 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 30 septembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.