CA Paris, 30 sept. 2025, RG 25/05242
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05242 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7VZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2025, à 18h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [S]
né le 22 octobre 2000 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 29 septembre 2025 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 29 septembre 2025 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soutenu en nullité, déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 29 septembre 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2025, à 14h08, par M. [H] [S] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, en ce que la déclaration d'appel porte au principal sur un moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention (droit au maintien sur le territoire français pendant la demande de réexamen de l'asile) or, aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue devant le premier juge, il s'en déduit que la requête est tardive au regard des dispositions de l'article L 741-10 du ceseda'; par ailleurs, la notification des droits, come retenu à bon droit par le premier juge, ne souffre d'aucune critique, la mention erronée de 48h (en lieu et place du délai légal de 4j, sur 1 seul document ne saurait faire grief puisque le délai de 4j lui a bien, par ailleurs, été notifié; sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, l'interessé ayant sollicité une demande de réexamen de l'asile, il s'en déduit qu'il n'entend donc pas obtempérer à la décision d'interdiction définitive du territoire français ; par ailleurs, la critique des diligences, moyen totalement stéréotypé ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure; enfin, le moyen d'irrecevabilité de la requête pour défaut de copie actalisée du registre, moyen totalement stéréotypé ne contient aucune critique concrète et circonstanciée quant au manque d'information prétendue (quelle information serait manquante'), ce moyen est irrecevable.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel fait l'objet d'un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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