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CA Paris, 30 sept. 2025, RG 25/05228


Vérifier : CA Paris, 30 sept. 2025, RG 25/05228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
25/05228
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68dce58e137fb746f70f65e1

Texte de la décision

4,729 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05228 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7OW

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 septembre 2025, à 14h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [N] [L]

né le 17 juin 1994 en Algerie, de nationalité algérienne se disant né à [Adresse 1] en Algérie

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience de ce jour

et de Mme [G] [W] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]

représenté par Me Julia Adam-Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 26 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen au fond et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [L] au centre de rétention administrative du [2] n°3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 25 septembre 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 septembre 2025 , à 08h21 , par M. X se disant [N] [L] ;

- Vu les échanges de courriel entre le greffe et Me [T] indiquant que Me [T] ne pourrait être présent avant 11 heures ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [N] [L], qui demande l'infirmation de l'ordonnance;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "

Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens soutenus par M. [L] tirés d'un défaut de notification régulière de l'ordonnance de la cour d'appel du 3 septembre dernier en l'absence d'interprète et (2ème moyen) d'une rétention qui ne peut plus tendre à un éloignement 'unique moyen tiré d'un défaut d'information quant aux conséquences d'un refus de se présenter au consulat, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, le premier juge ayant, à bon droit, rejeté le moyen d'irrégularité, l'intéressé parlant et comprenant la langue française, et retenu, au fond, que la validité de la décision d'éloignement s'appréciait au prononcé de la mesure de rétention ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 30 septembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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